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14/12/2020 | FRANCE | N°19BX01969,19BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX01969,19BX01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé, à compter du 1er mars 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 8ème échelon du premier niveau de grade avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et quatre jours et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à un nouveau reclassement.

Par un jugement n° 1706050

du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé, à compter du 1er mars 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 8ème échelon du premier niveau de grade avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et quatre jours et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à un nouveau reclassement.

Par un jugement n° 1706050 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre une nouvelle décision en vue du reclassement de M. A... dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l'Etat dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2019 et le 30 septembre 2020, sous le n° 19BX01669, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A..., ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé : le tribunal administratif n'a pas précisé les motifs l'ayant conduit à présumer que l'administration avait appliqué les dispositions du 1° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 alors qu'aucune pièce du dossier ne permettait de le déduire. La fiche qu'il a produit précisant les étapes de calcul de l'ancienneté n'a pas été prise en compte. Le tribunal administratif n'a pas fait apparaître dans le jugement l'ensemble des motifs le conduisant à censurer le classement retenu par lui ;

- son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit : il a pris en compte une durée de neuf ans au titre du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, puis une durée de 21 ans au titre du b) du 2° de cet article. Ensuite conformément au 7ème alinéa de l'article 21 du décret, il a ajouté la période de dix mois et vingt-quatre jours au titre de l'ancienneté acquise dans le grade de TSCDD. Enfin, compte-tenu de son ancienneté de 19 ans, 11 mois et 4 jours, il a été reclassé en application de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 au 8ème échelon dans le corps des ITPE ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée est inopérant et est en tout état de cause non fondé, dès lors que l'arrêté du 2 août 2019 applique explicitement les dispositions de l'article 21 du décret du 30 mai 2005.

Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2019 et 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de la transition écologique et solidaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- il n'a pas été reclassé en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 ;

- il n'a pas été tenu compte pour le calcul de la reprise de son ancienneté de son grade de recrutement en tant qu'assistant technique des travaux publics ;

- en tenant compte de son ancienneté de 21 ans, un mois et dix-huit jours, il aurait dû être reclassé au 8ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de deux ans, un mois et dix-huit jours ;

- le ministre de la transition écologique et solidaire a pris le 2 août 2019 un arrêté identique au précédent, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2019 et le 30 septembre 2020 sous le n° 19BX01670, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1706050 du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- il est fondé à demander le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'un moyen présenté dans sa requête d'appel présente un caractère sérieux, de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance présentée par M. A....

Par des mémoires enregistrés les 1er juillet 2019 et 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de la transition écologique et solidaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... D...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 26 octobre 1987 dans le corps des techniciens supérieurs des travaux publics de l'Etat à l'issue de sa réussite au concours externe et titularisé à compter du 1er novembre 1989 en qualité d'assistant technique des travaux publics de l'Etat, corps de la catégorie B. A la suite de son inscription sur une liste d'aptitude, il a intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2017. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé, à compter du 1er mars 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) au 8ème échelon du premier niveau de grade avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et quatre jours. M. A... a contesté cet arrêté auprès du tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 8 mars 2019, a fait droit à sa requête en considérant que le ministre avait, pour calculer l'ancienneté de M. A..., commis une erreur de droit. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19BX01669 et 19BX01670 présentées pour le ministre de la transition écologique et solidaire présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 19BX01969 :

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont (...) recrutés (...) 4° Parmi les techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11 ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnées au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent détenir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. Sont également pris en compte les services accomplis dans les grades de (...) techniciens supérieur principal de l'équipement avant le 1er octobre 2012 (...) ". Aux termes de l'article 21 du même décret: " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 en litige, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'administration avait appliqué à M. A... lors de son classement dans le corps des ITPE des dispositions du 1° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, alors qu'elle aurait dû faire application du 2° de ce même article. Toutefois, il ressort des éléments produits par le ministre de la transition écologique et solidaire, notamment de sa fiche de calcul, qu'il a bien mis en oeuvre les dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité pour erreur de droit.

5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., en première instance et en appel.

6. En premier lieu, M. A... a été recruté le 1er novembre 1988, après avoir accompli son service militaire, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat au grade d'assistant technique des travaux public de l'Etat (ATTPE) de catégorie B et a été reclassé dans le grade de technicien supérieur de l'équipement par un arrêté du 24 février 2000 pris pour l'application de l'article 1er du décret du 26 août 1999 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Il a accédé au grade de technicien supérieur principal de l'équipement par arrêté du 26 septembre 2001 à compter du 1er août 2001. Ensuite, il a accédé au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement par un arrêté du 5 mars 2009 à compter du 1er janvier 2009 et a été classé au 7ème échelon de ce grade à compter du 8 octobre 2010. Cependant, lors de son reclassement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable à compter du 1er octobre 2012 en application du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, l'échelon requis pour qu'un technicien supérieur en chef de l'équipement soit reclassé au grade de technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD) étant le 8ème, en application de l'article 21 du même décret, ce qui n'était pas son cas, M. A... a été reclassé dans ce corps au grade de technicien supérieur principal du développement durable au 9ème échelon à compter du 1er octobre 2012. Enfin, il a accédé au 10ème échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable à compter du 7 août 2013, dans les conditions prévues par la revalorisation indiciaire de son corps applicable à compter du 1er janvier 2017. Par suite, à la date de son reclassement dans le grade des ingénieurs de travaux publics de l'Etat par l'arrêté en litige, M. A... doit être regardé comme ayant bénéficié de deux avancements de grade pour l'application de l'article du 21 du décret du 30 mai 2005, le premier lors de son avancement au grade de technicien supérieur principal de l'équipement à compter du 1er août 2001, le second lors de son reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable à compter du 7 août 2013. Dans ces conditions, le calcul de son ancienneté de carrière au moment de sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat devait se faire en application du 2° de l'article 21 précité. M. A... n'est pas fondé à soutenir que son ancienneté aurait dû être calculée en prenant en compte son ancienneté dans le grade d'assistant technique des travaux publics, hypothèse que les dispositions précitées du décret du 30 mai 2005 précitées ne prévoient pas.

7. En deuxième lieu, en application du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 juin 2005, pour le grade de recrutement, la durée minimale est calculée en prenant en compte celle nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur. En application de l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité, M. A... n'ayant pas accompli huit ans de service au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, il y a lieu de prendre en compte les services accomplis dans ce grade avant le 1er octobre 2012, dans lequel la durée minimale pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade de recrutement, qui correspond au 5ème échelon, est de neuf ans.

7. En troisième lieu, en vertu du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, pour les grades d'avancement, la durée minimale est calculée en prenant en compte la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a) ci-dessus. Par ailleurs, cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris en compte une durée de vingt-et-un ans, correspondant à la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de TSCDD, dernier grade détenu par M. A..., le 10ème échelon du même grade, en application de l'article 24 du décret du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.

9. En quatrième lieu, l'administration, conformément au 7e alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, a ajouté à la somme de ces durées une durée de dix mois et vingt-quatre jours, au titre de l'ancienneté acquise dans le grade de TSCDD par M. A... à la date de son reclassement le 1er mars 2017. Au total, le calcul de l'ancienneté de carrière en application du 2° de l'article 21 du décret précité aboutit, pour M. A..., à une ancienneté de carrière de trente ans, dix mois et vingt-quatre jours.

10. En cinquième lieu, en application du 8e alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, l'administration a vérifié que cette ancienneté de carrière théorique n'était pas plus défavorable de celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

11. En sixième lieu, l'administration a appliqué les modalités de prise en compte de cette ancienneté prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. Ainsi, l'ancienneté qui a été déterminée au point 9, n'a pas été retenue en ce qui concerne les quatre premières années et l'ancienneté prise en compte l'a été à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre la quatrième année et la dixième année et à raison des trois quarts pour celle excédant les dix années. Au terme de ce calcul, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait pas retenir une ancienneté de 19 ans, 11 mois et quatre jours.

12. En septième lieu, l'administration s'est assurée, conformément au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 que cette ancienneté n'était pas moins favorable à l'intéressé qu'un reclassement à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi.

13. En huitième lieu, conformément au tableau figurant à l'article 28 du décret du 30 mai 2005, le ministre a reclassé à compter du 1er mars 2017 M. A... au 8ème échelon du grade d'ITPE, avec une ancienneté conservée de 11 mois et quatre jours. Par suite, l'arrêté du 26 octobre 2017 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mai 2005.

14. Enfin, M. B... E..., adjoint au chef de bureau de la gestion administrative et de la paye des agents de la filière technique, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature conférée par décision du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire du 28 septembre 2017 modifiant la décision du 14 septembre 2017 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française n° 0233 du 5 octobre 2017, pour les affaires relatives à la gestion administrative et à la paye des agents de la filière technique. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 27 octobre 2017. Par suite, la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées en appel par M. A... à ce titre.

Sur la requête n° 19BX01970 :

15. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1706050 du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de la transition écologique et solidaire tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1706050 du 8 mars 2019.

Article 2 : Le jugement n° 1706050 du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme H... I..., présidente-assesseure,

Mme F... D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah D...Le président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX01969, 19BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01969,19BX01970
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;19bx01969.19bx01970 ?
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