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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX03465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Guez Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 785 029,14 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, courant à compter du 14 décembre 2016, au titre du paiement des prestations qu'elle a réalisées, soit sur le fondement des travaux supplémentaires, soit sur celui des fautes commises par le maître d'ouvrage dans la gestion du projet, soit au titre des sujétions imprévues,

à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Guez Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 785 029,14 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, courant à compter du 14 décembre 2016, au titre du paiement des prestations qu'elle a réalisées, soit sur le fondement des travaux supplémentaires, soit sur celui des fautes commises par le maître d'ouvrage dans la gestion du projet, soit au titre des sujétions imprévues, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de déterminer les conséquences sur ses prestations de maîtrise d'oeuvre de la modification de la classe de sol, de la modification du programme liée à la soumission aux Eurocodes, des conditions de gestion des marchés de travaux et notamment le recours aux marchés à bons de commande et de déterminer quelles sont les prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre effectivement réalisées en raison des difficultés rencontrées.

Par un jugement n° 1700095 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la collectivité territoriale de Martinique tendant à la condamnation de la SARL Guez Caraïbes à lui payer la somme de 165 526,69 euros HT au titre des pénalités applicables en cas de dépassement du taux de tolérance sur le coût des travaux et la somme de 17 822,47 euros au titre des pénalités de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2018 et 22 mai 2020, la SARL Guez Caraïbes, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui payer la somme de 785 029, 14 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel, au titre du paiement des prestations qu'elle a réalisées, soit sur le fondement des travaux supplémentaires, soit sur celui des fautes commises par le maître d'ouvrage dans la gestion du projet, soit au titre des sujétions imprévues ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission notamment de déterminer les conséquences sur ses prestations de maîtrise d'oeuvre de la modification de la classe de sol, les conséquences de la modification du programme liée à la soumission aux Eurocodes et des conditions de gestion des marchés de travaux et notamment le recours aux marchés à bons de commande et de déterminer quelles sont les prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre effectivement réalisées en raison des difficultés rencontrées ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique les frais d'expertise et une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas été statué sur sa demande d'indemnisation pour travaux supplémentaires liés à la complexité du projet, notamment à la modification de programme imposée par le maître d'ouvrage ;

- elle est fondée à demander une rémunération complémentaire en raison des modifications de programmes et de modifications de prestations prévues par le maître d'ouvrage ;

- la soumission en cours d'exécution du marché d'un projet à l'Eurocode constitue une modification de programme indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

- cette modification constitue aussi une sujétion imprévue ayant bouleversé les conditions du contrat et résulte au surplus d'une faute du maître d'ouvrage dans l'exécution des documents contractuels ;

- elle est fondée à demander le remboursement des surcoûts liés à la reprise des études DIAG, APS et APD, car ils reposent sur une modification du programme décidée en cours d'exécution, sur une faute du maître d'ouvrage et constituent en tout état de cause des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ;

- le programme des travaux ne portait que sur la réalisation d'un diagnostic parasismique afin de répondre à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les éléments de consultation ne faisaient pas référence à cette norme. Le maître d'ouvrage a pris la décision d'appliquer cette norme le 8 février 2012 ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil de nature à le priver de tout droit à indemnité ;

- le bâtiment initial ne bénéficiant d'aucune protection parasismique, l'application des règles parasismiques issues des PS 92, auxquelles le contrat initial faisait référence, satisfaisait déjà les besoins du maître d'ouvrage ;

- à supposer qu'elle aurait dû laisser la possibilité au maître d'ouvrage de faire un choix entre les deux référentiels, la collectivité territoriale de Martinique doit prendre en charge les surcoûts liés à la reprise des études qu'elle avait déjà réceptionnées, suite à sa volonté de soumettre le projet à la norme Eurocode 8 ;

- le maître d'ouvrage a commis plusieurs manquements à ses obligations à l'origine de la reprise des études DIAG, APS et PRO : il lui a transmis une étude de sol erronée, a désigné tardivement le contrôleur technique après les études DIAG et APS en méconnaissance de l'article 4.1.1 de la norme NFP 03-100 de septembre 1995 relative à la mission du contrôleur technique et a lancé les marchés de travaux de manière précipitée et prématurée, en recourant à des marchés à bons de commande pour 8 des 14 lots, qui se sont révélés inadaptés à ce type de travaux, lesquels ont eu pour effet d'augmenter dans des proportions considérables le montant total des travaux, en choisissant l'offre de la société Comabat, qui était anormalement basse ;

- l'avenant n° 2 ne traite pas les incidences financières de la soumission du projet aux Eurocodes 8, ni des incidences financières de modification de la classe de sol ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la modification du référentiel par rapport aux objectifs du programme constitue une modification du programme qui ouvre droit à réparation ;

- elle n'est pas à l'origine de la décision de changer la destination du bâtiment en cours de chantier ;

- par décision du 23 octobre 2018, la collectivité territoriale de Martinique a décidé de mettre fin au marché de maîtrise d'oeuvre pour un motif d'intérêt général tiré du changement de destination de l'ouvrage ;

- ayant réalisée des prestations nouvelles supplémentaires, elle est fondée à demander les sommes de 53 014,50 euros au titre au titre des études d'exécution réalisées à la suite de la modification de classe de sol, 14 853 et 53 338,58 euros au titre de la reprise des études pour respecter les Eurocodes, 4 600 euros au titre des frais de reproduction de plans, 57 665,71 euros au titre des prestations qu'elle a payées directement et qui ont été réalisées par son sous-traitant pour reprendre les études et 18 000 euros HT au titre des études déjà réalisées concernant les reprises de réservations dans la structure ;

- elle est également fondée à demander une rémunération complémentaire au titre de la modification du programme des travaux, de la gestion du suivi des marchés rendu plus complexe qu'elle évalue à 466 389,16 euros HT ou à défaut la somme de 438 291,75 euros HT qui correspond au chiffrage réel des surcoûts liés à la complexité du projet ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute du maître d'ouvrage dans les modifications et l'augmentation de ses prestations, elle aurait droit à l'indemnisation de ses préjudices au titre des sujétions imprévues ;

- la collectivité territoriale de Martinique est irrecevable à demander sa condamnation au paiement de pénalités de retard, alors qu'elle fait partie d'un groupement conjoint de maîtres d'oeuvre ;

- les pénalités de retard dont la collectivité territoriale de Martinique demande le paiement ne sont pas dues par elle, dès lors que le groupement a respecté ses engagements ;

- les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance ne sont pas justifiées et ne reposent sur aucune base légale.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Guez Caraïbes ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise présentée par la SARL Guez Caraïbes, d'intégrer aux missions de l'expert, celles de décrire l'impact des défaillances de la société Guez Caraïbes sur le maître d'ouvrage, de donner les éléments permettant de chiffrer le préjudice par elle du fait du retard accumulé qui a eu pour conséquence l'abandon de la destination initiale de lycée de transit et de chiffrer le coût qui pourrait être mis à sa charge en cas d'arrêt des prestations des autres corps d'Etat et plus généralement faire les comptes entre les parties ;

3°) de condamner la SARL Guez Caraïbes à lui payer la somme de 17 822,47 euros TTC au titre des pénalités de retard et la somme de 163 526,69 euros HT au titre des pénalités pour dépassement du taux de tolérance sur le coût des travaux ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Guez Caraïbes la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur la demande de la SARL Guez Caraïbes mais est en revanche entaché d'une omission à statuer sur sa demande d'appel en garantie ;

- c'est la SARL Guez Caraïbes qui a orienté les études vers les Eurocodes : une note de présentation de l'APS se référait aux Eurocodes et le maître d'ouvrage n'a fait que laisser poursuivre cette orientation ;

- les premières insatisfactions sont nées dès les études DIAG dans lesquelles l'étude du risque sismique procédait à une analyse insuffisante de l'existant et ne prenait pas en compte les observations de Géode sur l'évolution de la réglementation parasismique ;

- le dossier relatif à la phase APS a fait l'objet d'observations défavorables de la part de la société Socotec et son rapport initial de contrôle technique à la suite de la remise des phases APD et PRO comportait 47 avis suspendus et 12 avis défavorables notamment sur le projet de confortement parasismique de l'ouvrage ;

- elle n'est pas fondée à se plaindre de la désignation tardive de la société Socotec, dès lors que le contrôleur technique n'a aucune influence en amont sur la qualité d'un prestataire ;

- les manquements du maître d'oeuvre l'ont exposée aux demandes des entreprises pénalisées par les retards de remises des plans d'exécution, par une augmentation imprévue de la quantité de matériaux et des erreurs de calculs du maître d'oeuvre ;

- elle a pris acte des conséquences induites par l'utilisation des Eurocodes et par la modification de la classe des sols en signant deux avenants ;

- les incidences consécutives à l'application de l'Eurocode 8 ne sont pas indemnisables dès lors que le changement de normes était prévisible ;

- l'utilisation des marchés à bons de commande était justifiée ;

- la société Guez Caraïbes n'a subi aucun préjudice résultant du choix d'une entreprise ayant proposé une offre anormalement basse ;

- elle ne peut prétendre à un complément de rémunération tenant au caractère plus complexe de sa mission ;

- les modifications alléguées n'ont pas entraîné un bouleversement dans l'économie de son contrat ;

- par la voie de l'appel incident, elle est fondée à demander la condamnation du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre, pris en la personne de son mandataire, à réparer conjointement avec son cotraitant le préjudice subi du fait de fautes de conception et de suivi des travaux ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la clause de renonciation ne concernait pas les conséquences des changements normatifs ;

- l'avenant règle les prestations supplémentaires liées à la reprise des études ;

- elle est fondée à appliquer les pénalités contractuellement prévues, soit 52 jours de pénalités de retard, et des pénalités pour dépassement du taux de tolérance sur le coût des travaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant la société Guez Caraïbes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la démolition et de la reconstruction du lycée Schoelcher et du transfert provisoire de la communauté scolaire de ce lycée dans l'ex-hôpital Victor Fouché, la Région Martinique a confié, par un marché notifié le 16 avril 2011, au groupement composé du cabinet d'architecture Olivier Compère, mandataire, de la SARL Guez Caraïbes et de la société Transénergie Caraïbes, bureaux d'études, une mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de réhabilitation de l'ex-hôpital Victor Fouché, en vue de la création d'un lycée de transit, décomposés en 14 lots, avec une enveloppe prévisionnelle initialement fixée à 1 014 475 euros TTC. Par ordre de service n° 6, notifié par courrier du 8 février 2012, le maître d'ouvrage a indiqué au groupement que le projet de confortement parasismique de l'ouvrage devait se conformer à la norme NF EN 1998-3 de décembre 2005, dite Eurocodes 8, et a fixé à 3 semaines le délai de remise de l'avant-projet définitif (APD), courant à compter du 6 février 2012, soit au 1er mars 2012, puis au 28 juin 2012 le démarrage de la phase projet (PRO), pour une durée de 7 semaines, par ordre de service n° 7 du 26 juin 2012. Par un avenant n° 1, en date du 6 mars 2013, le coût prévisionnel des travaux a été arrêté à la somme de 10 894 461,05 euros HT et le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre fixé à 8,5 %, et, par un avenant n° 2, signé le 1er août 2013, le coût prévisionnel des travaux a été porté à 14 783 381,05 euros HT, le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre étant abaissé à 7,273370 %. Les travaux de confortement parasismique, faisant l'objet du lot 1 du marché de travaux, confiés à la société Comabat, ont débuté en septembre 2013. Le 10 février 2015, la SARL Guez Caraïbes a transmis à la région Martinique un projet d'avenant n° 3 en vue du paiement des études supplémentaires consécutives aux changements de référentiel réglementaire des travaux de confortement parasismique et de catégorie de sol. En l'absence de réponse de la région, le groupement a transmis un mémoire en réclamation par courrier du 26 mai 2015, sollicitant une indemnisation à hauteur de 850 421,32 euros HT, lequel a été rejeté par courrier du 10 juillet 2015. Suite à l'avis rendu le 12 juillet 2016 par le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui proposait le paiement par la collectivité territoriale de Martinique, venant aux droits de la région Martinique, de la somme de 152 911,67 euros HT, la collectivité territoriale de Martinique a proposé une indemnisation du groupement à hauteur de 44 786,04 euros, par courrier du 22 décembre 2016. Suite au rejet de son second mémoire en réclamation valant demande indemnitaire préalable daté du 14 décembre 2016, par lequel la société Guez Caraïbes sollicitait une indemnisation à hauteur de 785 029,14 euros TTC, elle a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique au paiement de cette dernière somme et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert. Par un jugement du 17 juillet 2018, dont la société Guez Caraïbes relève appel, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. La collectivité territoriale de Martinique présente également des conclusions d'appel incident.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

S'agissant de la rémunération complémentaire demandée au titre de la reprise d'études :

4. La société Guez Caraïbes fait valoir que la reprise des études de diagnostic, d'avant-projet-sommaire (APS) et d'avant-projet définitif (APD), à la demande du maître d'ouvrage, alors que celui-ci les avait initialement validées, afin que le projet de renforcement parasismique du bâtiment soit conforme aux Eurocodes 8 et non à la norme NF P 06-13 DTU de décembre 1995 relatives aux règles parasismiques, dite PS 92, constitue soit des prestations supplémentaires utiles à l'exécution des travaux selon la programmation définie par la collectivité territoriale de Martinique, soit serait indemnisable en raison de la faute commise par cette personne publique, qui aurait selon elle procédé tardivement à la sélection du bureau de contrôle ou encore, au titre des sujétions imprévues, à raison de la modification du programme décidée par le maître d'ouvrage.

5. Il résulte en effet de l'instruction que la commune intention des parties au moment de la signature du marché de maîtrise d'oeuvre était d'assurer le renforcement parasismique en appliquant la norme PS 92 et que la société Guez Caraïbes a établi le diagnostic sismique en fonction de cette norme. Cependant, suite à l'avis du bureau de contrôle Socotec du 17 août 2011, qui a estimé que l'application des règles de l'Eurocode 8, rendues obligatoires à compter du 31 octobre 2012, était la plus appropriée, la collectivité territoriale de Martinique a, après avoir suspendu la phase d'avant-projet par ordre de service n° 5 du 8 novembre 2011, décidé par ordre de service n° 6 du 8 février 2012 que le projet devait respecter les règles de l'Eurocode 8 et a demandé au maître d'oeuvre de reprendre l'avant-projet définitif en prenant en compte plusieurs modifications. Il est constant que cette modification a également conduit la société appelante à reprendre les phases DIAG et APS.

6. Par ailleurs, la société Guez Caraïbes fait valoir que la reprise des études de confortement parasismique qu'elle a dû réaliser à la suite de la modification par le laboratoire technique Géode, dans son rapport du 28 février 2013, de la classification du sol, laquelle a été validée par la maître d'ouvrage le 4 mars 2013, constituent soit des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution des travaux selon les règles de l'art, soit aurait pour origine la faute du maître de l'ouvrage, qui lui aurait selon elle remis des études de sol erronées, de nature à lui ouvrir droit à une augmentation de sa rémunération.

7. Toutefois, en application du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 16 avril 2011, le forfait définitif de rémunération des prestations de maîtrise d'oeuvre devait être arrêté par avenant dès que le coût prévisionnel des travaux serait établi à l'issue de la phase APD. Cet avenant, signé le 6 mars 2013, a eu pour objet de fixer le taux de rémunération du maître d'oeuvre, ainsi que le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux à l'issue de l'APD, ce qui inclut nécessairement dans le forfait définitif de rémunération la reprise des études des phases DIAG, APS et APD induite par la soumission au projet de la norme Eurocode 8. Les parties ont également signé le 29 août 2013 un avenant n° 2, d'un montant de 149 220, 81 euros HT, dont l'objet est d'arrêter le coût prévisionnel des travaux à la phase d'avant-projet, de fixer de taux de rémunération du maître d'oeuvre et d'arrêter son forfait définitif de rémunération. Il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 prend en compte l'augmentation du coût des travaux de confortement pour un montant de 14 783 381,05 euros HT suite au changement de classe du sol et les modifications demandées à l'appelante au cours de la phase de l'avant-projet-définitif pour un montant de 15 921,50 euros HT et de fixer le taux de rémunération du maître d'oeuvre résultant de l'augmentation des travaux à 7,27337 % et le nouveau forfait de rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre à 1 183 921,08 euros TTC. Ces avenants contenaient des clauses de renonciation à tout recours sur les questions traitées par ces avenants. Dans ces conditions, la société Guez Caraïbes n'est pas recevable, ainsi que le fait valoir la collectivité territoriale de Martinique, à solliciter une rémunération supplémentaire pour la reprise des études de la phase DIAG, APS et APD et pour la reprise des études de confortement sismique suite au changement de classification du sol rémunérées par ces avenants, que ce soit au titre des prestations supplémentaires ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, ou au titre des sujétions imprévues.

Sur le complément de rémunération au titre de la complexité du suivi des travaux :

8. La société Guez Caraïbes fait valoir que la collectivité territoriale de Martinique a lancé des procédures de marché, en vue de la désignation des titulaires des différents lots composant le marché de travaux, avant la remise des études de projet, et sans prendre en compte l'additif au CCTP du lot n° 1, relatif au renforcement parasismique établi par la requérante, dans le cadre de la procédure de désignation du titulaire du marché de travaux de renforcement parasismique, de sorte que les dossiers de consultation des entreprises se seraient avérés insuffisants, que la collectivité territoriale de Martinique aurait fait le choix d'une entreprise, dont l'offre avait été jugée anormalement basse par le maître d'oeuvre, et qu'elle a dû ensuite, au niveau du suivi des travaux, répondre aux questionnements des entreprises et traiter les demandes de travaux supplémentaires. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une faute contractuelle ou un manquement à une obligation du maître d'ouvrage à l'égard du maître d'oeuvre.

9. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le recours par la collectivité territoriale de Martinique à des marchés à bons de commande dont elle disposait déjà, pour faire exécuter 8 des 14 lots des marchés de travaux en cause, n'est pas fautif. Il résulte des écritures d'appel de la société Guez Caraïbes qu'elle a refusé d'être associée à la gestion financière de ces marchés à bon de commande. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que ce procédé la priverait d'une " visibilité exhaustive sur les commandes négociées entre le maître d'ouvrage et les entreprises ". Par ailleurs, les défaillances de la collectivité de Martinique dans la gestion financière de ces marchés, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser un manquement du maître d'ouvrage dans ses relations contractuelles avec la maîtrise d'oeuvre.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par la collectivité territoriale de Martinique, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, que la société Guez Caraïbes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel incident :

11. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, relatif aux délais d'exécution : " les délais d'exécution des documents d'étude (...) sont laissés à l'initiative des candidats. Une indication sur les délais doit être apportée... ". Le titulaire du marché a indiqué " DIAG 3 semaines, APS 4 semaines, APD 6 semaines (...). Le point de départ de chaque délai est fixé à l'article 7.1.1 du CCAP ". Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières applicables (CCAP) au marché de maître d'oeuvre relatif aux travaux de réhabilitation de l'ex hôpital Victor Fouché en vue de la création d'un lycée de transit, relatifs aux délais, pénalités phases Etudes : " 7.1 Etablissement des documents d'études. 7.1.1 Délais. Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit. Les éléments ou parties d'éléments suivants : DIAG : date de réception par le maître d'oeuvre de l'OS. APS, APD, PRO, EXE, DCE : date de réception par le maître d'oeuvre du prononcé de l'approbation du document d'études le précédant dans l'ordre chronologique du déroulement de l'opération (...) ". En application de l'article 7.1.2 de ce même cahier, le montant des pénalités de retard dans la présentation de documents d'études est fixé à 60 euros par jour pour les éléments DIAG, APS et APD.

12. D'autre part, aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel le CCAP applicable se réfère : " Pièces contractuelles. 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : l'acte d'engagement (...) ; le cahier des clauses administratives particulières (...) ".

13. La collectivité territoriale de Martinique demande l'application à la SARL Guez Caraïbes de pénalités de retard dans la transmission des documents d'études DIAG, APS et APD, qu'elle évalue à 17 822,47 euros pour 52 jours de retard. Il résulte de l'instruction que si l'article 7 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en litige prévoit des pénalités de retard lorsque le délai d'établissement des documents d'études fixé dans l'acte d'engagement est dépassé, toutefois, l'acte d'engagement précise que les délais d'exécution des documents d'étude sont laissés à l'initiative des candidats et qu'une indication sur les délais doit être apportée, de telle sorte que les délais portés par le groupement de maîtrise d'oeuvre sur l'acte d'engagement doivent être regardés comme donnés qu'à titre indicatif. En application de l'article 4 du CCAG-PI précité, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d'un marché, c'est l'acte d'engagement qui doit s'appliquer. Il s'ensuit que le dépassement des délais de remise des documents d'études donnés à titre indicatif par le titulaire du marché en cause ne peut donner lieu à des pénalités de retard. Par suite, la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

14. Enfin, aux termes de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maître d'oeuvre relatif aux pénalités pour dépassement du seuil de tolérance : " Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au taux de rémunération fixée à l'article 3 de l'acte d'engagement multiplié par 2. Cependant, le montant de la pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux ".

15. Il résulte de l'instruction que le dépassement du coût des travaux est lié aux changements de programme décidés par la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, ainsi qu'aux choix de la maîtrise d'ouvrage de faire réaliser les travaux de réhabilitation dans le cadre de marchés à bons de commande qu'elle avait déjà conclus, inadaptés à la spécificité d'une opération de travaux de cette ampleur. Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif de la Martinique, il résulte de l'instruction que des surcoûts résultent également de la décision du maître d'ouvrage de ne pas prendre en compte l'additif établi par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la procédure afférente au marché de travaux de confortement parasismique, ce qui a généré des travaux supplémentaires pour la société Comabat. Dès lors, la circonstance que le coût des travaux ait dépassé le seuil de tolérance n'est pas imputable au maître d'oeuvre. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de la collectivité territoriale de Martinique tendant au paiement de pénalités.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Guez Caraïbes, que la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Guez Caraïbes au paiement de pénalités de retard et pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût des travaux.

Sur les frais d'instance :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Guez Caraïbes et les conclusions d'appel présentées par la collectivité territoriale de Martinique sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guez Caraïbes et à la collectivité territoriale de Martinique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme C... A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah A...Le président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18BX03465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03465
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx03465 ?
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