Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 11 décembre 2014 en tant qu'il l'a intégré dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au 3ème échelon du grade de surveillant sans ancienneté conservée.
Par un jugement n° 1500201 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Mayotte du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 11 décembre 2014 en tant qu'il l'a intégré dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au 3ème échelon du grade de surveillant sans ancienneté conservée ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière depuis le 2 janvier 2002 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le décret du 17 février 2005 est illégal pour être discriminatoire envers les fonctionnaires de Mayotte et contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'abrogation du décret de février 2005 par le décret n° 2016-449 du 26 octobre 2016 entraine la caducité de l'arrêté du 11 décembre 2014 qui le reclasse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 modifié par le décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 ;
- le décret n° 2016-449 du 26 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... E...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté en qualité de surveillant pénitentiaire au service pénitentiaire de Mayotte le 2 janvier 2002 et a été titularisé dans le cadre d'emplois de catégorie II de la fonction publique de la collectivité territoriale de Mayotte, au premier échelon du grade de surveillant pénitentiaire, par un arrêté du préfet de Mayotte du 13 décembre 2002. Il a ensuite été intégré au premier échelon du grade de surveillant du corps transitoire des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, par un arrêté du ministre de la justice du 22 juin 2007. Il a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 11 décembre 2014 en tant qu'il l'a reclassé sans ancienneté conservée au 3ème échelon du grade de surveillant dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Il relève appel du jugement du 10 avril 2018 rejetant sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 11 décembre 2014, qui intégrait M. C... dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au 3ème échelon du grade de surveillant sans ancienneté conservée, a été rapporté par un arrêté du 3 novembre 2017, produit par le requérant en appel. Par suite, les conclusions en annulation présentées en appel par M. C..., à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 2014 sont irrecevables. Dès lors, M. C... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement contesté.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme B... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.
La rapporteure,
Fabienne E... Le président,
Didier ARTUS Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03079