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10/12/2020 | FRANCE | N°19BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19BX00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle et sa fille mineure du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement.

Par un jugement n° 1604393 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle et sa fille mineure du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement.

Par un jugement n° 1604393 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2018 ;

2°) de condamner l'État au versement d'une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille mineure, résultant du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement ;

3°) d'ordonner l'audition de sa fille en application de l'article 388-1 du code civil ;

4°) d'ordonner une enquête au sein du collège Alain Fournier à Bordeaux en application des articles R. 623-1 à R. 623-8 du code de justice administrative, afin d'établir les faits de harcèlement ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa fille a subi pendant des mois des actes répétés et malveillants de la part de ses camarades, qui s'apparentent à du harcèlement scolaire ; l'éducation nationale n'a pas mis en oeuvre les moyens adéquats permettant de faire cesser cette situation ; aucune des mesures préconisées par le protocole de traitement des situations de harcèlement dans les écoles et les établissements publics d'enseignement n'a été respectée ;

- le préjudice de sa fille résultant de la peine et de la souffrance subies doit être évalué à 15 000 euros et une somme de 15 000 euros sera versée au titre de la perte de chance d'intégrer un cursus scolaire en lien avec ses aptitudes scolaires ;

- son propre préjudice moral, constitué notamment par la prise en charge et la gestion de l'anxiété de sa fille, sera évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La fille de Mme B... a été scolarisée en section internationale anglais (SIA) au sein du collège Alain Fournier à Bordeaux à compter de septembre 2013. Par une lettre du 3 août 2016, reçue le 5 août 2016, Mme B... a saisi le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement face aux faits de harcèlement dont sa fille aurait été victime durant sa scolarité au collège Alain Fournier. A la suite d'une décision implicite de rejet, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'État au versement d'une somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis par elle et sa fille. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la responsabilité de l'État :

2. Il résulte de l'instruction que la fille de Mme B... a été, comme d'autres élèves de sa classe, victime de harcèlement au sein du collège Alain Fournier. Saisie par lettre de l'appelante du 15 mars 2015, la principale du collège a procédé à des entretiens suivant le protocole de traitements des situations de harcèlement. La principale du collège a également alerté le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) qui a, en avril 2015, reçu en groupe les parents des élèves auteurs des agissements et les représentants des parents d'élèves et individuellement les élèves victimes et leurs parents. Dès le 5 mai 2015, la fille de Mme B... a rencontré le médecin conseiller technique du DASEN qui lui a proposé un accompagnement. En juin 2015, une réunion à laquelle participait l'ensemble des acteurs a été organisée. Il est constant qu'une commission éducative s'est réunie et que des sanctions d'exclusion de trois à cinq jours ont été prononcées à l'encontre des auteurs des agissements. Par ailleurs, la principale du collège est intervenue dans la classe de la fille de Mme B... à plusieurs reprises. En outre, afin de ne plus mettre en contact les élèves concernés sur les trois quarts de l'emploi du temps en classe de 4ème, un protocole de partage de classe mixant les cours avec deux autres divisions de 4ème a été mis en place. Malgré ces mesures, Mme B... a demandé le 2 septembre 2015 un changement d'établissement scolaire, changement accepté dès le 3 septembre par le DASEN afin de permettre à sa fille de reprendre les cours le plus rapidement possible. Enfin, le 7 octobre 2015, Mme B... a été reçue par un inspecteur pédagogique régional de vie scolaire, un proviseur vie scolaire et la référente départementale harcèlement. Au vu de l'ensemble des mesures prises et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration de l'éducation nationale doit être regardée comme ayant adopté une réaction appropriée et proportionnée aux agissements dont a été victime la fille de Mme B..., et n'a, par suite, pas commis de faute dans l'organisation du service.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête ou de procéder à une audition, que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

Mme D..., premier conseiller,

Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

D... Le président,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00300
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-10;19bx00300 ?
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