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08/12/2020 | FRANCE | N°20BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 décembre 2020, 20BX02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1905183 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, et des pièces, non communiquées, enregistrées le 4 novembre 2020, Mme

G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1905183 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, et des pièces, non communiquées, enregistrées le 4 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; elle a commis des erreurs sur son âge et son pays d'origine et semble n'avoir pas consulté les documents établissant qu'elle était prise en charge par ses enfants ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'absence de visa de long séjour ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa seule famille, à savoir ses trois enfants et ses petits-enfants, de nationalité française, vivent en France ; elle était en situation régulière au moment de la demande et bénéficiait de l'aide médicale de l'Etat ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 09 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 06 novembre 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G..., ressortissante congolaise née le 28 mai 1957, est entrée en France le 22 juillet 2018 munie d'un visa touristique " court séjour circulation ". Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision du 28 août 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 313-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En premier lieu, Mme G... fait valoir qu'elle résidait régulièrement en France depuis un an à la date de la décision en litige, qu'elle est hébergée dans la famille de sa fille, est prise en charge financièrement par ses deux enfants de nationalité française et bénéficie de l'aide médicale de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... n'était présente en France que depuis un an à la date de la décision en litige et n'est pas dépourvue de toutes attaches en République du Congo où demeurent ses autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Ainsi, malgré la présence en France de deux de ses enfants et de six petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne méconnait ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée relève à bon droit que Mme G..., qui n'a produit que des bulletins de paye au nom de ses enfants résidants en France, n'a pas justifié de ce qu'elle bénéficiait d'une prise en charge financière de la part de ces derniers. Ainsi, nonobstant les erreurs de plumes commises dans la décision du 28 août 2019 quant à l'âge de la requérante et le pays dont elle est originaire, il ressort des termes de cette décision que la préfète a procédé à une examen sérieux et approfondi de la demande de Mme G....

5. En troisième lieu et dernier lieu, il ressort des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision critiquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle retient que Mme G... ne justifiait pas de l'obtention d'un visa de long séjour au soutien de sa décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de la requérante sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G... doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02464
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;20bx02464 ?
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