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08/12/2020 | FRANCE | N°20BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 20BX01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903151 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2

020 et le 30 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903151 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 30 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu à l'argument tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) compte tenu de l'impossibilité pour la préfète de s'assurer qu'il a été émis de façon collégiale et régulièrement signé par les trois médecins ;

- la procédure préalable à la décision de refus de séjour attaquée est irrégulière faute pour la préfète d'établir le caractère collégial de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et dès lors, notamment, que l'avis qui lui a été communiqué par l'OFII diffère de celui produit par la préfète devant les premiers juges ;

- cette différence de date démontre également que l'identification des signataires n'est pas sécurisée, l'apposition de signatures au moyen de fac-similés numérisés ne présentant aucune garantie ; la préfète ne dispose d'aucun moyen de s'assurer que l'avis a effectivement été émis de façon collégiale ;

- la décision de refus de séjour est irrégulière compte tenu du délai écoulé entre l'avis du collège de médecins de l'OFII et son édiction ; la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que son état de santé s'est détérioré depuis l'avis du collège de médecins ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses trois enfants vivent avec elle et qu'elle est séparée de son conjoint, informations qu'elle a portées à la connaissance de l'administration ;

- elle méconnaît également l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'un traitement approprié à sa pathologie, notamment une immunothérapie, n'est pas disponible en Algérie ;

- la préfète s'est estimée, à tort, liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;

- le refus de séjour méconnaît également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration et de celle de ses enfants en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 7 août 1971, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2016. Un certificat de résidence valable du 4 janvier 2018 au 3 avril 2018 lui a été délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 avril 2019, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. La requérante soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier compte tenu de l'impossibilité pour la préfète de la Gironde de s'assurer qu'il a été émis de façon collégiale. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée à l'appui de ce moyen, y ont répondu de manière suffisamment précise au point 5 de leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, lorsque l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par le fait que l'avis communiqué à Mme D... par l'OFII et celui produit par la préfète de la Gironde devant le tribunal font mention d'une date différente, que la case " justification de l'identité " est cochée sur l'un et par sur l'autre et que l'ordre des signatures des médecins du collège y diffère. Ces circonstances sont sans incidence sur le caractère collégial de l'avis émis et plus généralement sur sa régularité, alors que le sens de l'avis et les signataires de cet avis sont identiques dans les deux versions produites à l'instance.

5. D'autre part, si Mme D... soutient que la signature des trois médecins composant le collège ayant rendu son avis présenterait un caractère irrégulier, en particulier que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

6. Pour refuser, le 4 avril 2019, de délivrer à Mme D... un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis rendu le 5 septembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de délai maximal entre l'émission de l'avis et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, à peine de caducité de cet avis.

7. Contrairement à ce que soutient Mme D..., il ressort des termes de la décision de refus de séjour litigieuse que la préfète de la Gironde ne s'est pas estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Faute pour l'intéressée d'avoir signalé à l'autorité administrative une dégradation de son état de santé postérieure à cet avis, qui au demeurant ne ressort pas des certificats médicaux transmis après la décision, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Mme D... justifie souffrir d'un carcinome mammaire droit agressif qui a été traité, notamment par chirurgie, à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Les certificats médicaux qu'elle produit relèvent que son état de santé nécessite des soins longs et réguliers avec des consultations spécialisées et des examens complémentaires spécifiques. Deux d'entre eux, l'un d'un médecin généraliste daté du 11 septembre 2019 et l'autre d'un médecin de l'Institut Bergonié daté du 12 novembre 2019, indiquent que le suivi médical de Mme D..., chez laquelle une nouvelle petite lésion suspecte du sein gauche a été détectée, qui s'est révélée non maligne après la réalisation d'une biopsie, nécessite son maintien sur le territoire français. Cependant, ils ne précisent pas que les examens nécessaires ne pourraient être réalisés dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme D... se prévaut d'un article de presse indiquant que l'immunothérapie n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un tel traitement, le certificat médical daté du 11 avril 2019 qu'elle a produit au dossier indiquant qu'elle est traitée par hormonothérapie depuis le mois de juin 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Mme D... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne que son époux et ses deux enfants mineurs vivent en Algérie, alors qu'elle est séparée du premier et que ses enfants sont venus la rejoindre en France. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle avait été informée de tels éléments par la requérante avant l'édiction de la décision de refus de séjour litigieuse.

12. Mme D... soutient être bien intégrée en France, où elle vit désormais avec ses trois enfants qui y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était en France depuis peu de temps à la date de la décision attaquée, qu'elle n'y dispose d'aucune attache familiale à l'exception de son beau-frère qui a accepté de l'héberger temporairement et la pousse à rechercher un logement social, et qu'en revanche ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie vivent en Algérie. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme D... par la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

13. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

17. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante ne peut soutenir que la décision fixant un pays de renvoi serait dépourvue de base légale.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... F..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

La rapporteure,

Kolia E...

La présidente,

Catherine F...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01263
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;20bx01263 ?
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