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08/12/2020 | FRANCE | N°18BX04022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 décembre 2020, 18BX04022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nissan West Europe a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le directeur adjoint des interventions régionales, de l'emploi et des politiques sociales de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au versement du bonus écologique pour 451 véhicules.

Par un jugement n° 1601241 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 23 novembre 2018 et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2019 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nissan West Europe a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le directeur adjoint des interventions régionales, de l'emploi et des politiques sociales de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au versement du bonus écologique pour 451 véhicules.

Par un jugement n° 1601241 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018 et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2019 et 17 décembre 2019, la société Nissan West Europe, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le directeur adjoint des interventions régionales, de l'emploi et des politiques sociales de l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au versement du bonus écologique pour 451 véhicules ;

3°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 2 468 202,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement d'exécuter le jugement à intervenir dès son prononcé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle a déposé, à compter d'avril 2015, 451 demandes de bonus écologiques avancés à ses clients, sur une plateforme mise en ligne par l'agence de service des paiements, seules 2 demandes ont été honorées ;

- l'ASP ne lui a pas demandé de régulariser les 449 autres demandes qu'elle a regardées comme incomplètes ;

- l'ASP a donc méconnu l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et l'article 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui s'imposent à l'administration même lorsque cette dernière a été saisie d'une demande par voie électronique ;

- l'ASP a aussi méconnu l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- de tels moyens ne sont pas inopérants car il ressort d'une lecture combinée des articles du manuel utilisateur, auquel fait expressément référence la convention conclue entre l'ASP et elle et qui constitue donc une pièce contractuelle, que l'ASP estime que les dossiers enregistrés sur l'extranet Bonuséco, qui n'ont pas fait l'objet d'une validation par le demandeur, doivent être considérés comme des dossiers incomplets ; une telle solution est encore étayée par le vocable utilisé dans la rubrique 7.5. " Valider la demande " de la notice d'utilisation ; il en va de même des articles 7.3 2 et 9.5.2.1 de cette notice ;

- les demandes de versement du bonus écologique, dont les pièces justificatives ont bien été enregistrées sur l'extranet Bonuséco, ont donc été formulées dans le délai réglementaire de six mois prévu à l'article 9 du décret n° 2014-1672 et ne sont, dès lors, pas tardives même si le dossier n'était pas complet ;

- la seule possibilité pour l'ASP de refuser valablement le paiement réside dans l'hypothèse dans laquelle le requérant n'a pas régularisé son dossier à la suite de la notification que lui aurait faite l'ASP en cas de dossier incomplet ;

- en tout état de cause, le principe de loyauté et de bonne foi auquel est tenu l'ASP lui impose de procéder au versement des bonus écologiques sollicités dont le bien fondé n'est pas remis en cause ; d'ailleurs, un droit à l'erreur est prévu à l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration tel qu'inséré à l'issue de l'adoption de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2019 et 15 novembre 2019, l'agence de service et de paiement (ASP), représentée par l'AARPI BRJ Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Nissan West Europe une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 20 décembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Nissan West Europe.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nissan West Europe et l'agence de services et de paiement (ASP) ont conclu le 10 avril 2015 une convention en vue de " définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif institué par l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 modifié et du décret n° 2010-1618 du 23 décembre 2010 prévoyant que le loueur ou le vendeur puisse faire bénéficier son client de l'avance du montant de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre (Dispositif " Bonus écologique - Superbonus ") à laquelle il peut prétendre si son dossier est conforme à la règlementation et donc recevable ". A compter du 20 avril 2015, la société Nissan West Europe a saisi, sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet, 451 dossiers pour l'octroi du bonus écologique. Seuls deux dossiers ont fait l'objet d'un versement. Par courrier du 30 mars 2016, la société a demandé à l'ASP d'examiner ses 451 demandes de bonus écologique et de lui verser les sommes correspondantes. Par une décision du 6 juillet 2016, le directeur adjoint des interventions régionales, de l'emploi et des politiques sociales de l'ASP a rejeté la demande. La société Nissan West Europe relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'ASP à lui verser la somme de 2 468 202,39 euros correspondant aux montants des 449 bonus écologiques restants dus.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par la société requérante :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants applicable aux véhicules facturés à compter du 1er janvier 2015 : " Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule " remplit les conditions énoncées par cet article. L'article 9 du même décret prévoit que " Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée et l'Agence de services et de paiement en informe le demandeur par lettre simple. L'Agence de services et de paiement instruit les demandes de remboursement mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle. ". Aux termes de l'article 3 de la convention conclue entre la société Nissan West Europe et l'ASP : " Le titulaire de la convention procède à la saisie et à la validation, dans l'extranet mis à sa disposition, des caractéristiques des véhicules (...) ainsi qu'à la saisie et à la validation des informations relatives au bénéficiaire de l'aide lorsque celui-ci (client) n'est pas le titulaire de la convention (...). / Le titulaire de ladite convention doit saisir et valider dans l'extranet mis à sa disposition ses demandes de remboursement des avances consenties ou de versement d'aides dans un délai maximum de six mois à compter de la date de facturation du véhicule neuf. / (...) / Pour le remboursement des avances consenties ou le versement de l'aide (si le titulaire est bénéficiaire de l'aide) sur son compte bancaire, le titulaire de la convention doit fournir son RIB original à l'appui de la fiche d'identification (annexe 2). Il valide dans l'extranet, au plus tard le 5 du mois, l'intégralité des informations saisies le mois précédent. / Cette validation vaut production et envoi à l'ASP de l'état récapitulatif du montant des aides sollicitées et des avances consenties le mois précédent pour lesquelles un remboursement est demandé. / Les avances consenties dans le cadre du dispositif prévu à l'article 10 du décret n° 2007-1873 seront remboursées au titulaire de la convention selon les modalités suivantes : / Signature de la présente convention (...) / Enregistrement régulier par le titulaire de la convention, dans l'extranet mis à sa disposition par l'ASP, de toutes les données de gestion relatives aux aides dont il a consenti l'avance à ses clients bénéficiaires et dont il demande le remboursement à l'ASP (...) / Validation de cette saisie dans l'extranet, selon les modalités prévues au " manuel utilisateur ". / L'ASP s'engage à procéder au paiement effectif du montant de l'état récapitulatif validé au plus tard le 5 du mois dans l'extranet par le titulaire de la convention entre le 15 et le 20 du mois (...) ".

4. Enfin, la notice utilisateur de l'extranet Bonuséco, utilisée pour demander les aides, à laquelle renvoient les articles 2 " Economie générale du dispositif " et 3 " Modalités de paiement " de la convention précitée, prévoit, notamment en ses articles 7.3.1.3, 7.3.2, 7.5 et 9.5.2.1., un processus de paiement de l'aide impliquant l'initialisation de la demande, sa validation, son instruction et une décision. L'instruction de la demande, même incomplète, n'intervient à ce titre, qu'après la validation des données saisies lors de l'initialisation de la demande.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions règlementaires et conventionnelles que la demande de versement du bonus écologique n'existe qu'à la date à laquelle les données saisies dans la plate-forme de dématérialisation ont été validées par l'utilisateur.

6. Pour rejeter les 449 demandes de bonus écologique, l'ASP s'est fondée sur la circonstance que les dossiers n'ont pas été validés par les soins de la société Nissan West Europe dans l'extranet Bonuséco dans les délais impartis et précise que la condition prévue à l'article 9 du décret 2014-1672 du 30 décembre 2014 n'est pas remplie. Elle a donc estimé que les demandes étaient tardives.

7. En premier lieu, la requérante, qui ne conteste pas qu'elle n'a pas validé les données saisies par ses soins dans la plate-forme dématérialisée dans le délai de 6 mois qui lui était imparti par l'article 9 du décret du 30 décembre 2014 et l'article 3 de la convention du 10 avril 2015, soutient que si ses demandes étaient incomplètes ou affectées par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen, il incombait à l'ASP de lui adresser des demandes de régularisation, en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, de l'article 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 3 de l'arrêté précité du 30 décembre 2014. Toutefois, en application de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant puisque la société Nissan West Europe n'a pas présenté de demande validée par ses soins dans le délai impératif de 6 mois qui lui était imparti.

8. En deuxième lieu, dès lors que la société Nissan West Europe n'a pas présenté ses demandes dans le délai de 6 mois qui lui était imparti à compter de la date de facturation des véhicules, l'ASP pouvait légalement lui refuser le versement du bonus écologique en cause alors même qu'elle remplirait l'ensemble des conditions de fond ouvrant droit au versement de cette aide.

9. En troisième lieu, la société Nissan West Europe ne peut invoquer utilement un droit à l'erreur dès lors que les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration qui ont introduit cette notion dans la relation qu'entretiennent une personne et l'administration, issues de l'adoption de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance entrée en vigueur le 20 août 2018, sont postérieures à la décision attaquée.

10. En dernier lieu, dès lors que le refus de versement des aides en litige est fondé sur les dispositions réglementaires et conventionnelles précitées imposant que la demande d'aide soit formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule, la requérante, qui n'a pas respecté cette condition, ne peut utilement ni se prévaloir de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ni invoquer sa bonne foi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nissan West Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Nissan West Europe et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nissan West Europe une somme de 1 500 euros à verser à l'ASP en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nissan West Europe est rejetée.

Article 2 : La société Nissan West Europe versera la somme de 1 500 euros à l'agence de service et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nissan West Europe et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04022
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-008-03 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MCDERMOTT WILL et EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;18bx04022 ?
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