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08/12/2020 | FRANCE | N°18BX03542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 décembre 2020, 18BX03542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse en tant qu'elle fixe la puissance fondée en titre de la microcentrale du moulin de Chantegrelle à 23 kW et de déclarer ce moulin fondé en titre apte à fonctionner sans obligation d'un règlement d'eau ;

Par un jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse en tant qu'elle fixe la

consistance légale de l'installation exploitée par la société de Mme B... à 23 kW e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse en tant qu'elle fixe la puissance fondée en titre de la microcentrale du moulin de Chantegrelle à 23 kW et de déclarer ce moulin fondé en titre apte à fonctionner sans obligation d'un règlement d'eau ;

Par un jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse en tant qu'elle fixe la consistance légale de l'installation exploitée par la société de Mme B... à 23 kW et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2020, Mme B..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges 31 juillet 2018 en tant qu'il limite la consistance légale de l'installation à 26 kW ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Creuse du 23 février 2016 ;

3°) à titre subsidiaire et, avant dire droit, désigner un expert judiciaire en vue de déterminer la consistance du droit fondé en titre du moulin de Chantegrelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de prendre une décision de reconnaissance, d'une part, de droit d'eau fondé en titre avec une puissance limitée et, d'autre part, de la puissance d'origine à 145 kW ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en considérant que c'est à bon droit que le préfet de la Creuse a déterminé la consistance légale de l'ouvrage en ne prenant en considération que l'ancien moulin à chanvre, le tribunal a commis une erreur de droit et son jugement doit être annulé en tant qu'il fixe la consistance légale de l'installation à 26 kW ;

- l'existence légale du moulin fondé en titre de Chantegrelle n'est pas contestable au vu des pièces produites;

- la décision en date du 23 février 2016, par laquelle le préfet de la Creuse a estimé que la puissance fondée en titre de cet ouvrage était de 23 kW, est basée sur une appréciation inexacte des faits et sur une erreur de droit dès lors que les travaux d'aménagement destinés à utiliser de manière plus efficace la force motrice ne constituent pas une augmentation de la consistance légale dès lors qu'ils ne modifient ni la hauteur de chute ni le volume du débit dérivé ; le moulin n'a subi aucune transformation seules les roues ayant été remplacées par des turbines plus performantes ; elle justifie par 2 expertises du chiffrage sollicité ; la méthode de chiffrage du préfet est fondée sur des documents imprécis alors que le bief aval n'a jamais été modifié et qu'il omet le bâtiment principal servant de moulin à blé comprenant 3 roues à aube figurant sur le cadastre Napoléon et qui n'a pas été modifié, ces 2 moulins étant alimentés par 2 biefs aval qui doivent être pris en compte pour le calcul de la prise d'eau ; elle justifie par une expertise d'un géomètre que la puissance brute de son moulin est de 145 kW ;

- en application de l'article L 511-9 du code de l'énergie, le moulin des Cotes qui est une installation autorisée avant le 18 octobre 1919 dont la puissance ne dépasse pas 150 KW, demeure autorisé de manière illimitée dans le temps et est exonéré de procédure d'autorisation ou de renouvellement ;

- les ouvrages d'entrée d'eau n'ont pas été modifiés ainsi qu'il résulte des plans cadastraux napoléonien versés et des divers documents anciens qu'elle produit ;

- une expertise avant-dire droit s'avère nécessaire en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 26 mars 2020 et le 9 septembre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu, au 12 octobre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 16 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exploite sur le territoire de la commune d'Ahun (Creuse) un moulin, dit des " Côtes " ou de " Chantegrelle ", comme microcentrale hydroélectrique, implanté sur la rivière Creuse. Par un arrêté du 19 mars 1980, le préfet de la Creuse a estimé que le moulin dit des " Côtes " ou de " Chantegrelle " était fondé en titre et ne pouvait être réglementé que dans le cadre d'une demande d'un accroissement de puissance. En 2010, Mme B... a saisi le préfet de la Creuse d'une demande de renouvellement de cette autorisation trentenaire. Puis, au cours de l'instruction de cette demande, la pétitionnaire, estimant que le moulin exploité était fondé en titre et que l'usage qu'elle en faisait était conforme à sa consistance légale, a informé le préfet, par lettre du 22 décembre 2014, qu'elle ne maintenait pas sa demande de renouvellement d'autorisation. Par lettre du 23 février 2016, le préfet de la Creuse a indiqué à Mme B... que l'arrêté du 19 mars 1980 n'avait pas pour effet de reconnaître un fondement en titre à hauteur de la puissance de 123 kW puisqu'il portait autorisation pour " l'accroissement de puissance demandée " sans toutefois se prononcer sur sa consistance légale, et lui a alors " proposé " de reconnaître formellement la puissance fondée en titre de ses installations à hauteur de 23 kW et de présenter une nouvelle demande d'autorisation administrative pour " le surplus de puissance ". Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du préfet de la Creuse du 23 février 2016 en tant qu'elle propose de fixer la puissance fondée en titre de la microcentrale du moulin de Chantegrelle à 23 kW et de déclarer son moulin fondé en titre, apte à fonctionner sans obligation d'un règlement d'eau. Mme B... relève appel du jugement du 31 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Creuse du 23 février 2016 en tant qu'elle fixe la consistance légale de l'installation à 23 kW et a ensuite limité la consistance légale de l'installation à 26 kW.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le moulin dit des " Côtes " ou de " Chantegrelle " existait antérieurement au 4 août 1789 et qu'ainsi, son propriétaire est susceptible de bénéficier d'un droit de prise d'eau fondé en titre.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre: / 1° Les usines ayant une existence légale ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. ".

5. Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle, celle-ci correspondant, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique ", leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 de ce code, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.

6. En l'espèce, Mme B... soutient que le tribunal administratif s'est mépris en limitant à 26 kW la consistance légale du droit fondé en titre du moulin dit des " Côtes " ou de " Chantegrelle " alors que les caractéristiques de cet ouvrage devraient l'autoriser à exploiter une puissance supérieure.

7. Il est constant d'une part, qu'actuellement, l'usine hydroélectrique de Mme B... repose sur deux anciens moulins, un moulin à blé constitué de deux roues, ultérieurement remplacées par deux turbines, accompagnées d'une troisième posée en 1980, ainsi qu'un moulin à chanvre. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en amont de l'usine hydroélectrique se situe un barrage joignant les deux rives de la Creuse en diagonale qui dérive l'eau le long de la rive gauche de la rivière et que l'eau ainsi dérivée alimente alors l'ancien moulin à blé lui faisant face avant de la rejeter quelques dizaines de mètres en aval par le biais d'un canal de restitution. Enfin, l'eau est également prélevée par l'ancien moulin à chanvre, situé perpendiculairement à l'entrée de l'ancien moulin à blé. Toutefois il résulte de l'instruction que l'état le plus anciennement connu du moulin des Côtes, permettant de fixer sa consistance légale, figure dans le cadastre napoléonien établi en 1809, et conservé aux archives départementales de la Creuse, duquel il ressort qu'à cette date un seul moulin existait au droit de la rive gauche de la Creuse sans canal de restitution, correspondant à l'emplacement de l'ancien moulin à chanvre. A cet égard, Mme B... ne démontre pas, par les documents qu'elle produit dont notamment un plan cadastral révisé de 1844, l'existence antérieure, dès 1809, d'une seconde prise d'eau. Ses allégations selon lesquelles le plan de 1809 serait erroné, et qu'il s'agirait d'un plan par masse de culture et non un plan parcellaire, ne sont pas établies, la responsable des archives départementales de la Creuse lui ayant au contraire opposé dans une réponse du 9 octobre 2019, la précision et le soin apportés à la réalisation de tels plans. La requérante ne peut davantage se prévaloir de l'autorisation délivrée le 19 mars 1980 qui mentionne que le barrage et le canal de fuite ne sont pas modifiés, dès lors que ces ouvrages ont été construits après 1809. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet de la Creuse, en s'appuyant sur le cadastre napoléonien établi en 1809, n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait, en déterminant la consistance légale de l'ouvrage en ne prenant en considération que l'ancien moulin à chanvre. Par ailleurs, les travaux d'aménagement postérieurs, tendant à la réalisation de cette nouvelle prise d'eau, soit le moulin à blé alors composé de deux roues à aube, conjuguée à l'établissement d'un canal de restitution ont, eu égard à leur ampleur et à la modification de la circulation de l'eau en résultant, nécessairement eu pour effet de modifier la puissance maximale dont l'exploitant pouvait théoriquement disposer. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit que le préfet de la Creuse n'a pas pris en compte ce second ouvrage pour déterminer la consistance légale de l'usine hydroélectrique.

8. S'agissant de la consistance légale du droit fondé en titre, Mme B... ne conteste pas utilement le chiffrage réalisé par le tribunal, dès lors que, comme il a été dit au point 7, la détermination de la consistance légale a été faite par les premiers juges en ne prenant en considération que l'ancien moulin à chanvre et en retenant une hauteur de chute brute maximale de 1,80 m et un débit maximal dérivé de 1,5 m3/s et donc une puissance motrice en résultant de 26 kW.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'énergie : " Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine. Dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre.

11. Mme B... soutient que la puissance actuelle de son ouvrage étant inférieure à 150 kW, une autorisation perpétuelle serait attachée à celui-ci et qu'en conséquence il serait exonéré de procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Cependant, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les installations hydrauliques en cause aient fait l'objet d'une autorisation avant le 18 octobre 1919. Le dossier de renouvellement d'autorisation déposé par la requérante en octobre 2013 mentionne au contraire que ce n'est qu'en 1979 que la minoterie a décidé de produire de l'électricité. Par suite, les installations en cause ne relèvent pas du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relatif à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-9 du code de l'énergie.

12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés pour un fonctionnement conforme à leur titre et sont soumis à autorisation en cas d'augmentation de la force motrice théoriquement disponible. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que des travaux successifs ont été menés sur le moulin de Chantegrelle, postérieurement à 1809, ayant nécessairement pour effet eu égard à leur ampleur et à la modification de la circulation de l'eau en résultant, d'accroitre la puissance maximale dont l'exploitant pouvait théoriquement disposer et, ainsi, de mettre à la charge de Mme B... l'obligation de soumettre son ouvrage à autorisation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité la consistance légale du droit fondé en titre du moulin de Chantegrelle à 26 kW. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... D..., présidente,

M. G... F..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne D... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03542
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;18bx03542 ?
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