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08/12/2020 | FRANCE | N°18BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 18BX00655


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... A... F... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a décidé

de ne pas renouveler son contrat de travail et de la placer en congé à compter de cette date, jusqu'à la fin de son contrat de travail, prévue le 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1601986 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau

a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2018, 20 mars 2019,

30 mai 2019 et 22 juillet 2019, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... A... F... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a décidé

de ne pas renouveler son contrat de travail et de la placer en congé à compter de cette date, jusqu'à la fin de son contrat de travail, prévue le 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1601986 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau

a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2018, 20 mars 2019,

30 mai 2019 et 22 juillet 2019, Mme A... F..., représentée successivement par Me N... et Me L..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2016 du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision en litige en se bornant à produire une décision relative aux attributions des cadres, qui ne comporte pas de délégation de signature du directeur de l'établissement ; en outre, Mme I... n'est chargée que de la gestion individuelle des personnels non médicaux ;

- la décision est insuffisamment motivée ; cette décision est soumise à l'obligation de motivation dès lors, d'une part, qu'elle revêt, en l'espèce, le caractère d'une sanction, d'autre part, qu'elle lui refuse l'attribution d'un avantage tenant au droit au renouvellement de son contrat, déjà renouvelé à plusieurs reprises sur une durée totale de 3 ans et 3 mois, et enfin constitue une décision individuelle défavorable ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ; elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier avant l'intervention de la décision ;

- elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article 41 du décret

du 6 février 1991 ; elle devait bénéficier du renouvellement de ce contrat compte tenu de la durée totale de ses contrats successifs, conclus pour occuper un emploi permanent et non pour faire face à un accroissement temporaire des besoins du service ; l'entretien du 27 juillet 2016, au cours duquel a été évaluée son activité d'avril 2016, sans qu'elle soit informée de l'intention du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat, ne saurait être regardé comme constituant l'entretien exigé par lesdites dispositions ; la décision attaquée ne vise d'ailleurs pas cet entretien, et son contrat a été renouvelé du 1er juillet au 30 septembre 2016 ;

- le délai de prévenance prévu à l'article 41 du décret du 6 février 1991 n'a pas été respecté ; ce vice entache la décision d'illégalité ;

- les propositions du centre hospitalier de l'employer au service de brancardage ou comme agent d'entretien des locaux ont été faites en méconnaissance des dispositions de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988, ces emplois étant sans lien avec ses qualifications ; ces dispositions sont applicables dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de contrats conclus pour répondre à un besoin permanent et dont la durée totale excède 3 ans ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1999, qui prévoit une formation obligatoire avant d'affecter un ambulancier au sein du SMUR ; elle n'a en effet pas bénéficié de cette formation, qui ne lui a pas même été proposée ; la formation en doublure dont elle a bénéficié, assurée par un agent administratif qui n'avait pas le diplôme d'ambulancier et n'avait pas lui-même suivi cette formation, ne saurait constituer la formation prévue par ces dispositions ; de même, elle n'a pas été formée à la conduite en état d'urgence dans un centre de formation agréé ;

- la décision repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision a été prise sans attendre une nouvelle évaluation à l'issue du contrat conclu au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ; son insuffisance professionnelle n'est pas établie, et elle produit des attestations démontrant ses qualités professionnelles , y compris au cours de la période durant laquelle elle a exercé ses fonctions au sein du SMUR ; les carences relevées s'expliquent par le défaut de suivi de la formation obligatoire prévue à l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1999 ; elle avait, dans le cadre de ses fonctions au sein du transport inter-hospitalier, donné entière satisfaction ; le centre hospitalier fonde sa position sur une unique fiche d'évaluation, qui n'est pas même signée, et ne verse pas d'attestations émanant d'agents ayant travaillé avec elle ;

- la décision attaquée, qui constitue une sanction déguisée, est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2018, 5 avril 2019, 25 juin 2019,

9 juillet 2020 et 20 juillet 2020, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté

par Me K..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... F... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de Mme A... F... ne sont pas fondés ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables

aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F..., titulaire du diplôme d'ambulancier, a été recrutée par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent en qualité de conducteur ambulancier sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée de trois mois, puis de six mois, de façon continue entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2016. Elle a exercé ses fonctions au sein du service des transports inter-hospitaliers (TIH) puis, à la suite d'une réorganisation des services du centre hospitalier intervenue au début de l'année 2016, a été en outre affectée au service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Par une décision du 8 août 2016, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, dont le terme était fixé au 30 septembre 2016, au motif que " l'objectif général de sécurité du patient et de l'équipage " n'était pas atteint. Mme A... F... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ". Aux termes de l'article R. 6143-38 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur: " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".

3. La décision en litige a été signée par Mme I..., directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation au sein du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Cette dernière bénéficiait, en vertu des dispositions combinées du II.1 de l'article I et du c) de l'article II de la décision du 1er juillet 2016 du directeur de l'établissement, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de gestion des agents contractuels appartenant au personnel non médical. Il ressort du certificat administratif établi le 9 juillet 2020 par le directeur du centre hospitalier que cette décision de délégation de signature a fait l'objet des mesures de publicité requises par les dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence de son signataire doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".

5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficiant pas d'un droit au renouvellement de son contrat, la décision en litige n'a pas refusé à Mme A... F..., quand bien même ses contrats auraient été renouvelés pendant trois ans et trois mois,

un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens du 6° des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette décision, prise au motif que " l'objectif général de sécurité du patient et de l'équipage " n'était pas atteint, a été édictée dans l'intérêt du service et ne revêt pas un caractère disciplinaire. La décision contestée ne constituant ainsi pas une décision défavorable devant être motivée en application des dispositions citées au point 4, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est inopérant.

6. En troisième lieu, la décision contestée ne revêtant pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une mesure disciplinaire, cette décision n'était pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.

7. En quatrième lieu, si la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A... F... est fondée sur la manière de servir de l'intéressée et repose ainsi sur des considérations tenant à la personne de l'agent, de telles considérations, de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, n'étaient pas par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. La requérante ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations.

8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis au moins trois ans sous couvert de contrats à durée déterminée conclus pour répondre à un besoin permanent doit être précédée d'un entretien. L'accomplissement de cette formalité est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... F... a bénéficié, le 29 juillet 2016, d'un entretien avec le directeur des soins et la directrice des ressources humaines du centre hospitalier. Il ressort du compte-rendu de cet entretien établi le 2 août 2016 que Mme A... F... a été informée de l'évaluation portée sur sa manière de servir, des difficultés précisément identifiées et de ce que son contrat ne serait pas renouvelé. Mme A... F... a, par courrier du 4 août suivant, accusé réception du compte-rendu, sans en discuter la teneur, et décliné les propositions d'emploi qui lui étaient faites dans d'autres fonctions. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié de l'entretien préalable mentionné au point 8 manque en fait.

10. En sixième lieu, la méconnaissance du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat. Par suite Mme A... F... ne peut utilement soutenir que la décision du 8 août 2016, qui au demeurant confirmait le non-renouvellement de ses fonctions d'ambulancière qui lui avait été annoncé au cours de l'entretien du 29 juillet et prenait seulement acte de son refus d'exercer d'autres fonctions, est intervenue moins de deux mois avant la fin de son contrat au 30 septembre 2016.

11. En septième lieu, et comme l'a relevé le tribunal, Mme A... F... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif à la fonction publique territoriale et aux agents contractuels des collectivités locales, qui ne sont pas applicables aux agents contractuels hospitaliers.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière : " Pour être affectés dans un service mobile d'urgence et de réanimation, les conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en état d'urgence dans un centre de formation agréé. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " La formation d'adaptation à l'emploi ne peut être discontinue et doit se dérouler dès la nomination du conducteur ambulancier de la fonction publique hospitalière au service mobile d'urgence et de réanimation et, dans tous les cas, avant la prise de fonctions. ".

13. Si, comme elle le fait valoir, Mme A... F... aurait dû bénéficier de la formation prévue par ces dispositions lors de son affectation, au début de l'année 2016, au service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat.

14. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches d'évaluation professionnelle établies en avril et juillet 2016, que Mme A... F... a rencontré, en situation d'urgence, des difficultés récurrentes à adapter sa conduite à l'état du patient et à assurer la sécurité de l'équipage et du véhicule, à utiliser les outils de communication du SMUR et à gérer son stress durant les interventions. Il ressort de la synthèse de l'évaluation d'avril 2016 que la requérante a admis ces difficultés depuis son affectation au SMUR, et qu'il a alors été décidé de lui accorder un délai de trois mois pour parvenir au niveau de compétences requis. Si Mme A... F... produit des attestations de personnels soignants ayant occasionnellement travaillé avec elle au cours de l'année 2016 lors d'interventions du SMUR, qui soulignent son professionnalisme, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause les difficultés persistantes dont font état les fiches d'évaluation d'avril et juillet 2016, signées par

Mme A... F..., un cadre de santé, un cadre de santé supérieur du SMUR et, s'agissant de celle établie en avril 2016, par un médecin du SMUR. Mme A... F..., qui n'a certes pas bénéficié de la formation prévue par les dispositions précitées de l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière, avait cependant suivi, en 2014, une formation de deux jours à la conduite en situation difficile, puis passé, en 2015, le permis poids lourds. Ainsi que l'a relevé le tribunal, elle a en outre bénéficié d'une période d'adaptation à ses nouvelles fonctions qualifiée, par le cadre de santé évaluateur, comme étant la " plus longue période de tuilage de l'histoire du SMUR ". La requérante ne saurait, dans ces conditions, imputer l'ensemble des difficultés ci-dessus décrites à une absence de formation à ses nouvelles fonctions. Eu égard à l'importance et à la persistance de ses difficultés en matière de gestion du stress, d'adaptation à des situations nouvelles et d'adaptation de la conduite aux situations d'urgence, et alors que la réorganisation des services de l'établissement faisait obstacle à ce que Mme A... F... soit uniquement affectée au service des transports inter hospitaliers, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le contrat de la requérante.

15. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, par suite, être accueillies.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... F... et au centre hospitalier

de Dax-Côte d'Argent.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme M... J..., présidente,

Mme B... G..., présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve E...

La présidente,

Catherine J...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00655
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;18bx00655 ?
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