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01/12/2020 | FRANCE | N°19BX04935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 décembre 2020, 19BX04935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Barsac a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour bateaux.

Par un jugement n° 1800019 du 24 octobre 2019, le tribunal a annulé le refus de permis de construire du 6 novembre 2017 et a enjoint au maire de Barsac de réexaminer la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

mémoires complémentaires enregistrés le 19 décembre 2019, le 17 mars 2020 et le 4 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Barsac a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour bateaux.

Par un jugement n° 1800019 du 24 octobre 2019, le tribunal a annulé le refus de permis de construire du 6 novembre 2017 et a enjoint au maire de Barsac de réexaminer la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 décembre 2019, le 17 mars 2020 et le 4 septembre 2020, la commune de Barsac, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1800019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet de M. B... ne méconnaissait pas les dispositions des articles 1.5.1.1 et 1.5.1.2 de la zone rouge foncé du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; en vertu de ces dispositions, un garage à bateaux ne peut être autorisé que s'il constitue un local technique d'accompagnement d'installations ou d'aménagements liés aux loisirs nautiques ou à l'exploitation de la voie d'eau ; le projet de M. B... ne remplit pas cette condition car il porte sur un entrepôt non exclusivement dédié à l'abri de bateaux ; de plus ce projet compte tenu de ses dimensions est de nature à modifier les conditions d'écoulement des eaux en cas de crue et à accroître les risques entraînés par les inondations ;

- à supposer que le projet de M. B... soit qualifié de local technique au sens du règlement du PPRI, il se situe en dessous de la cote de seuil et n'est pas transparent à l'eau car il prend la forme d'un bâtiment fermé, ce qui est également interdit par le règlement applicable ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles 1er et 2 du règlement de la zone AUi du plan d'occupation des sols communal ; le projet n'est pas une installation annexe à l'habitation ni une installation annexe à une activité de sport ou de loisirs au sens du plan local d'urbanisme ; il s'agit d'un entrepôt aux dimensions importantes ; il n'est pas au nombre des constructions autorisées en zone AUi par le règlement du plan d'occupation des sols ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet respectait les dispositions de l'article 6 de la zone AUi du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions en limites séparatives ; le bâtiment prévu par M. B... est implanté en milieu de parcelle et non à l'alignement du domaine public ; il est accolé à un bâtiment existant et ne s'aligne pas avec le nu de la façade de celui-ci ou en limite séparative ;

- saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour jugera que la circonstance que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ait été rendu un jour après le refus de permis de construire en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à un refus de permis ; en tout état de cause, le vice éventuellement commis n'a pas privé M. B... d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision prise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2020 et le 19 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Barsac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... C...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Barsac.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 202, 203 et 628 situées 1 rue du docteur Roux sur le territoire de la commune de Barsac. En 2015, il a entrepris des travaux de construction d'un bâtiment sur la parcelle n° 628 sans solliciter de permis de construire. A la demande du maire de Barsac, M. B... a déposé le 20 mars 2015 une demande de permis de régularisation qui a été rejetée par une décision du 16 juillet 2015. M. B... a présenté une nouvelle demande ayant le même objet qui a abouti à un refus daté du 12 avril 2017. Le 9 octobre 2017, M. B... a déposé une troisième demande de permis de construire en précisant qu'elle portait sur la " création d'un abri à bateaux et matériels divers lié à l'usage des loisirs nautiques " d'une surface de plancher de 150 m2. Cette demande a fait l'objet d'un refus de permis du 6 novembre 2017 que M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par jugement n° 1800019 du 24 octobre 2019, le tribunal a annulé le refus de permis de construire en litige et a enjoint au maire de Barsac de statuer de nouveau sur la demande de M. B.... La commune de Barsac relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler le refus de permis de construire du 6 novembre 2017, le tribunal a considéré que, contrairement à ce qu'a estimé le maire dans les motifs de sa décision, le projet de M. B... ne méconnaissait ni les dispositions des articles 1.5.1.1 et 1.5.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), ni celles des articles UA 1 et UA 2 (secteur AUi) du plan d'occupation des sols communal ni, enfin, les dispositions de l'article UA 6 du même plan.

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation.

4. En premier lieu, le terrain d'assiette du projet de M. B... se situe en zone rouge foncé du PPRI de la Garonne sur les secteurs de Rions à Toulenne et de Virelade à Le Tourne, laquelle est définie comme correspondant " aux zones soumises à l'aléa fort. Le règlement du présent PPRI vise à éviter l'implantation de toute nouvelle population dans ces zones tout en tenant compte de l'urbanisation déjà existante (...) Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d'eau sous réserve de la prise en compte du risque (...) ". Aux termes de l'article 1.5.1 du règlement de la zone rouge foncé du PPRI : " Les projets nouveaux. Le principe dans ces zones participant à l'écoulement et à l'expansion des crues et soumises à un aléa fort est l'interdiction de construction nouvelle, sauf exceptions expressément autorisées sous conditions. 1.5.1.1. Interdictions. Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.5.1.2 et notamment : (...) la construction de bâtiment à usage commercial, entrepôt, bureaux, industriel, technique et artisanal (...) 1.5.1.2. Autorisations (...) Seules sont autorisés (...) les projets ci-après énumérés : (...) Les installations et équipements de sport et loisirs et à l'usage de la voie d'eau. Les installations et aménagements liés d'une part aux activités de loisirs en relation avec l'eau et, d'autre part, à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces installations et activités (billetterie, vestiaires, garage à bateaux, halte canoë etc) sous réserve que ceux-ci respectent la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester transparents à l'eau ou bien soient conçues pour être totalement inondables (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que sont autorisées en zone rouge foncé les installations et aménagements liés aux activités de loisirs en relation avec l'eau et à l'usage de la voie d'eau. Le projet de M. B..., qui consiste en une construction close et couverte d'une surface de plancher de 150 m2 et d'une hauteur de 6,70 m au faîtage, ne constitue pas, en raison de sa nature de construction, une installation ou un aménagement liée aux loisirs et à l'exploitation en lien avec l'eau au sens des dispositions précitées du PPRI. Au surplus, si ces dernières dispositions autorisent en zone rouge foncé la construction des " garages à bateau ", c'est à la condition que ceux-ci constituent un local technique d'accompagnement d'une installation ou d'une activité liée à l'usage de l'eau. La construction de M. B... ne peut être regardée, en raison de ses dimensions, comme un simple local technique d'accompagnement au sens du PPRI. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de M. B..., qui se situe en dessous de la cote de seuil, a été conçue pour être totalement inondable, les éléments de la demande de permis faisant apparaitre que cette construction est dotée de quatre façades pleines et fermée par deux portails. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les dispositions des articles 1.5.1.1 et 1.5.1.2 du PPRI ne pouvaient s'opposer au projet de M. B... contrairement à ce qu'avait estimé le maire dans sa décision de refus du 6 novembre 2017.

6. En deuxième lieu, le terrain de M. B... est situé en zone AUi du plan d'occupation des sols de la commune de Barsac définie au règlement de ce plan comme une " zone à caractère central d'habitat caractérisant le bourg de Barsac marquée par la présence prédominante de services et d'activités commerciales (...) un secteur UAi a également été défini pour tenir compte de la présence de la zone inondable recouvrant une grande partie du bourg de Barsac (...) ". Aux termes de l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols communal : " Occupation et utilisations du sol admises (...) B En secteur AUi, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ne sont admis que : 1. Les constructions liées au caractère général de la zone : a) habitations et les constructions et installations annexes à l'habitation ainsi que celles liées aux activités de sports et de loisirs (piscines, tennis...)...Ces constructions sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition : (...) de préserver le champ d'expansion des crues et les conditions d'écoulement des eaux, - d'assurer la sécurité des personnes, - de prendre en compte la prévention des dommages aux biens et aux activités (...) ". Aux termes de l'article UA2 du même plan : " (...) B - en secteur UAi, sont interdites : 1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA 1 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. 2. Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article UA 1. ".

7. Compte tenu de sa destination d'abri à bateaux et de ses dimensions, le projet de M. B... ne peut être regardé comme une construction annexe à une habitation au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions autorisent en secteur AUi les constructions liées aux activités de sports et de loisirs, c'est à la condition qu'elles ne portent pas atteinte au champ d'expansion des crues, aux conditions d'écoulement des eaux et à la sécurité des personnes. Le projet de M. B... dont il n'est pas établi au dossier qu'il serait totalement inondable est de nature, en raison de ses caractéristiques et de ses dimensions, à porter atteinte à la préservation du champ d'expansion des crues ainsi qu'à la sécurité des personnes. Par suite, c'est également à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les dispositions des articles UA1 (B) et UA2 (B) ne pouvaient s'opposer au projet de M. B... contrairement à ce qu'avait estimé le maire dans sa décision de refus du 6 novembre 2017.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UA6 du plan d'occupation des sols : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 1. Toute construction ou installation, au nu du mur de façade, doit s'implanter à l'alignement du domaine public ou à la limite d'emprise qui s'y substitue. 2. Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée : - pour s'aligner avec le nu d'une façade d'un bâtiment existant soit sur le terrain, soit en limite séparative (...) ".

9. Il ressort des plans joints à la demande de permis que la construction de M. B... est alignée avec le nu d'une façade d'un bâtiment déjà édifié sur le terrain d'assiette, ce qui est permis par les dispositions précitées du 2 de l'article UA6. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le maire ne pouvait se fonder sur le 1. de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols pour refuser le permis sollicité.

10. Toutefois, les motifs tirés de l'application des articles 1.5.1.1 et 1.5.1.2 du PPRI et des articles UA1 (B) et UA2 (B) du plan d'occupation des sols sont de nature, à eux seuls, à fonder le refus de permis de construire en litige du 6 novembre 2017 pour autant que les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne justifient pas à l'annulation de cette décision. Il appartient donc à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de première instance de M. B... tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de permis en litige.

11. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme (...) l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (...) ".

12. Il est constant que le projet de M. B... concerne une parcelle située aux abords de l'église de Barsac, classée monument historique. En application des dispositions précitées, le permis de construire sollicité par M. B... ne pouvait être délivré sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, il est constant que la décision en litige est un refus de permis opposé à la demande de M. B... en dépit de l'avis favorable, qui ne liait pas le maire, de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, la circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas encore été rendu est insusceptible d'entraîner l'annulation pour vice d'incompétence du refus de permis de construire en litige du 6 novembre 2017.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Barsac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus de permis du 6 novembre 2017. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et la demande présentée en première instance par M. B..., ainsi que ses conclusions d'appel, y compris ses conclusions en injonction, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. B..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Barsac et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par M. B... sur ce même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800019 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Barsac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barsac et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... C..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX04935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04935
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : FORTIER-BADONNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;19bx04935 ?
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