Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de la Vienne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance présentée par la société Ferme éolienne de Plaisance.
A la demande de la société Ferme éolienne de Plaisance, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 15 novembre 2018, a annulé l'arrêté de refus du 29 septembre 2017, a délivré l'autorisation environnementale sollicitée par la société et a prescrit au préfet de la Vienne d'édicter par arrêté les prescriptions complémentaires nécessaires au fonctionnement du parc éolien dans le respect des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En exécution du jugement du tribunal, le préfet de la Vienne a pris le 26 mars 2019 un arrêté portant prescriptions complémentaires des conditions d'exploitation du parc éolien de Plaisance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, présentés le 25 juillet 2019 et le 29 septembre 2020, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude d'impact n'a pas apprécié correctement l'impact cumulé sur l'environnement du projet en litige avec les autres parcs éoliens situés dans le secteur environnant ;
- l'étude d'impact appréhende de manière insuffisante ou erronée l'état initial du site ; les sensibilités environnementales liées à la présence dans le secteur de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), d'une zone de protection spéciale (ZPS) et d'une zone Natura 2000 n'ont pas été suffisamment étudiées ; les zones à risque et le niveau de risque le plus bas possible n'ont pas été sérieusement analysés ;
- l'étude d'impact n'a pas pris en compte les résultats obtenus par d'autres études similaires quant au fait que le site d'implantation du projet se situe au sein d'un passage emprunté par les oiseaux migrateurs, d'autant qu'il existe des zones protégées à proximité du site ; le recensement des espèces présentes sur le terrain d'assiette du projet a été menée trop rapidement par le pétitionnaire ; l'étude de l'état initial est incomplet ; la contre-étude proposée par l'association et l'étude menée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) confirment les insuffisances de l'étude d'impact sur ces points ;
- l'étude d'impact n'analyse pas la migration des grues cendrées à travers le site d'implantation du projet ; ici encore, la contre-étude de l'association et l'étude de la DREAL confirment ces insuffisances ;
- l'étude d'impact a insuffisamment appréhendé les enjeux liés à la présence de plusieurs rapaces protégés (Milan noir, Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté) ;
- les inventaires réalisés sur place pour le compte du pétitionnaire n'ont pas été assez nombreux en vue de parvenir à un recensement complet de l'avifaune présente, notamment les rapaces et les chiroptères ; plus généralement, la méthodologie employée est défaillante et les risques de collisions avec l'avifaune, notamment, n'ont pas été étudiés correctement ;
- l'inventaire des richesses écologiques des zones de protection existantes (ZNIEFF, ZPS, Natura 2000) est insuffisant alors que le terrain d'assiette du projet assure un échange naturel avec ces mêmes zones ;
- les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ne sont pas suffisantes pour permettre l'exploitation du parc dans des conditions respectueuses des intérêts environnementaux ; l'arrêté en litige ne remédie pas aux insuffisances qui entachent l'étude d'impact et les prescriptions qu'il édicte ne sont pas suffisamment efficaces.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 26 octobre 2020, la société Ferme éolienne de Plaisance, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association l'APPEL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact sont inopérants dès lors qu'ils ont été écartés par le tribunal dans son jugement du 15 novembre 2018 délivrant l'autorisation environnementale sollicitée ;
- les autres moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 311-5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en juillet 2015 et complétée en mars 2016, la société Ferme éolienne de Plaisance a sollicité du préfet de la Vienne l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 septembre 2017 aux motifs, d'une part, que le projet porte atteinte au site classé de la vallée de la Gartempe et, d'autre part, que les effets négatifs du projet sur l'avifaune ne sont pas efficacement prévenus par les mesures d'évitement et de réduction retenues. A la demande de la société Ferme éolienne de Plaisance, le tribunal administratif de Poitiers a cependant annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 par un jugement du 15 novembre 2018 qui a aussi délivré à cette société l'autorisation sollicitée et a prescrit au préfet de la Vienne de prendre un arrêté fixant les conditions d'exploitation du parc éolien projeté. En exécution de ce jugement, le préfet a édicté un arrêté du 26 mars 2019 portant prescriptions complémentaires des conditions d'exploitation du futur parc éolien de Plaisance. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus (l'APPEL) demande à la cour d'annuler cet arrêté du 26 mars 2019 sur le fondement de l'article R. 311-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 de ce code, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent (...) sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est indissociable des prescriptions qui l'accompagnent, l'installation projetée ne pouvant, en l'absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, l'autorisation d'exploiter que le tribunal a délivré dans son jugement du 15 novembre 2018 et l'arrêté en litige du 26 mars 2019 forment un ensemble indissociable.
Sur l'étude d'impact :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'association APPEL peut utilement contester le contenu de l'étude d'impact à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 fixant les prescriptions applicables au parc éolien projeté.
5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) II. - L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) la faune (...) les habitats naturels, les sites et paysages (...) les continuités écologiques (...) les équilibres biologiques (...) le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement (...) 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact (...) ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement (...) IV. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. (...) VI. - Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 (...) ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne la pertinence de la méthodologie des inventaires :
7. Pour réaliser l'inventaire de l'avifaune susceptible d'être impactée par le projet, les auteurs de l'étude d'impact ont fait réaliser des investigations entre janvier 2014 et novembre 2014, au cours des quatre périodes clés du cycle biologique des espèces, selon une méthodologie fondée sur des sorties correspondant aux phases-clés du cycle biologique des oiseaux. La circonstance que les auteurs de cet inventaire n'aient pas suivi les préconisations, dépourvues de valeur réglementaire, émises par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) quant au nombre de sorties, ne permet pas à elle seule d'estimer que les résultats obtenus auraient sous-estimé l'avifaune présente et donc que l'étude d'impact, dont le contenu doit être apprécié au regard des exigences de l'article R. 122-5 précité du code de l'environnement, serait irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que les inventaires ont été réalisés selon une méthodologie insuffisante doit être écarté.
En ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site :
8. Si l'étude d'impact, qui comporte une étude des incidences Natura 2000 du projet, a recensé les espaces naturels protégés situés dans un rayon de 30 km autour du projet de la société Ferme éolienne de Plaisance, aucun de ces espaces n'a été identifié dans l'aire d'étude immédiate du futur parc éolien. Parmi les espaces protégés les plus proches de ce parc se trouvent la zone Natura 2000 " Bois de l'hospice, étang de Beaufour et ses environs " située à 3,6 km de la première éolienne et les deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) des Brandes de Lavaud et de l'étang de Monterban qui situés, respectivement, à 1,2 km et 1,6 km du secteur d'implantation. Le volet " étude du milieu naturel " de l'étude d'impact précise que l'aire d'étude immédiate du site de Plaisance est composée de zones ouvertes (cultures, prairies) et de zones boisées favorables à l'installation d'espèces inféodées aux milieux ouverts et n'omet pas de signaler la présence de deux zones de protection spéciales (ZPS) à moins de 10 kilomètres du projet abritant des espèces remarquables, notamment de rapaces (Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré et Busard Saint-Martin) susceptibles d'utiliser la zone d'étude comme terrain de chasse. Cette analyse des zones à enjeux situées dans les environs du projet n'est pas insuffisante.
9. S'agissant de l'avifaune hivernante, 48 espèces ont été identifiées dans la zone d'implantation du projet et ses abords tandis que le nombre d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont les flux au-dessus de l'aire d'étude immédiate ont été qualifiés de " faibles " début septembre, de " modérés " entre septembre et octobre et " assez importants " entre la mi-octobre et la mi-novembre, a été établi à 29. L'étude d'impact reconnait que la ripisylve se trouvant au sud de la zone d'implantation forme un corridor écologique privilégié pour la migration en précisant que les oiseaux empruntant cet axe représentent 17,3 % des effectifs totaux observés en migration prénuptiale. L'étude d'impact, qui recense 55 espèces appartenant à l'avifaune nidificatrice, consacre des développements aux intérêts faunistiques existants et procède à une analyse des enjeux, qualifiés de " faibles à modérés " selon les cas, pour l'avifaune dont les conclusions font l'objet d'une synthèse dans un tableau détaillé.
10. Il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de l'étude d'impact auraient sous-estimé les conséquences potentiellement négatives du projet sur le Milan noir et le Milan royal. La requérante ne produit à cet égard aucun élément suffisamment probant permettant de tenir pour erronées les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles ces espèces sont faiblement présentes dans la zone d'implantation du projet. De plus, les auteurs de l'étude ont satisfait à l'obligation d'information de l'autorité compétente et du public en indiquant que le Milan royal présente une vulnérabilité plus forte aux éoliennes que le Milan noir. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments produits par la requérante, que les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles le Circaète Jean-le-Blanc et l'Aigle botté n'ont pas été observés dans le site immédiat du projet, seraient erronées. La présentation de la méthodologie suivie pour procéder à ces inventaires, fondée sur des sorties correspondant aux phases-clés du cycle biologique des oiseaux, apparait adaptée aux exigences d'information auxquelles doit répondre une étude d'impact. Et si des sorties supplémentaires n'ont pas été réalisées, notamment au mois de février comme le souligne la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient permis de recenser d'autres oiseaux non identifiés jusque-là.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'étude d'impact comporte des développements consacrés à la Grue cendrée dont la présence dans la zone d'étude est reconnue comme un enjeu important du fait de l'implantation du parc en bordure du couloir de migration. Le comportement de la Grue cendrée a fait l'objet d'analyses suffisamment détaillées, l'étude indiquant aussi que l'implantation des éoliennes parallèlement à l'axe de migration contribuera à diminuer le risque de collision. Par ailleurs, l'étude d'impact souligne la présence de trois couples d'oedicnèmes criards dans l'aire d'étude intermédiaire, lesquels peuvent toutefois nicher à une distance plus proche des éoliennes, soit plusieurs centaines de mètres environ. Les développements que l'étude d'impact consacre au comportement de cette espèce et au risque, qualifié de " faible à modéré ", que les éoliennes feront peser sur celle-ci sont détaillés et la requérante ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'estimer que l'étude serait incomplète ou erronée sur ce point.
12. L'étude d'impact procède à un recensement des espèces de chiroptères présentes dans l'aire d'étude immédiate du site et une analyse de leur comportement, des lieux et cycles de reproduction de ces espèces. Des écoutes en altitude ont été réalisées et il en ressort que le site d'implantation du projet est peu survolé par des espèces à vol haut ou migratrices, les transits observés étant qualifiés de " routiniers locaux ". La présentation des mesures de réduction d'impacts prévues, à savoir l'éloignement des haies vis-à-vis du parc éolien et l'implantation de celui-ci en retrait des haies et lisières, conduit les auteurs de l'étude à conclure que l'exploitation du parc éolien ne devrait pas entraîner pour les chiroptères des conséquences significativement négatives. Pas davantage que sur les points précédents la requérante ne produit d'élément permettant de faire douter du caractère complet ou exact des conclusions de l'étude d'impact sur ces points.
13. A la demande de la DREAL, le pétitionnaire a complété en juillet 2016 l'étude d'impact en élaborant un document intitulé " complément à l'évaluation des incidences Natura 2000, l'étude d'impact et l'étude du milieu naturel, faune et flore " qui a été versé au dossier d'enquête publique. Ce document consacre des développements complémentaires aux impacts du projet sur l'avifaune et les chiroptères, aux risques potentiels de collision, au suivi de la mortalité des animaux et aux mesures de réduction d'impact, en répondant point par point aux observations de l'autorité environnementale. Il ne résulte pas de l'instruction que les compléments apportés sur ces différentes questions par le pétitionnaire présenteraient un caractère insuffisant ou erroné.
En ce qui concerne la prise en compte des effets cumulés du projet avec d'autres exploitations :
14. Il résulte de l'instruction qu'à la date du dépôt de la demande de la société Ferme éolienne de Plaisance, l'autorité environnementale n'avait pas encore émis d'avis sur l'étude d'impact du projet d'extension du parc éolien d'Adriers et sur les études d'impact relatives aux futurs parcs de Brigueuil et de Saint-Barbant, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, cité au point 5, le pétitionnaire n'était pas tenu d'analyser les effets cumulés de son opération avec ceux de ces trois autres projets. Dans ces conditions, les auteurs de l'étude d'impact ont régulièrement pu s'en tenir à l'analyse des effets cumulés du projet de Plaisance avec ceux des cinq parcs éoliens inventoriés dans un rayon de 20 km et dont le plus proche est d'ailleurs éloigné de 8 km de celui concerné par l'arrêté en litige du 26 mars 2019. L'analyse des effets cumulés de ces différents projets a ainsi été réalisée sur le plan paysager et écologique avec notamment des développements suffisants consacrés aux impacts pouvant être causés à l'avifaune et aux chiroptères et il ne résulte pas de l'instruction que l'étude serait incomplète ou erronée sur ces différents points.
15. Quant à la " contre-étude " élaborée par les membres de l'association requérante, elle ne comporte aucun élément permettant de retenir le caractère erroné ou insuffisant sur l'ensemble des points contestés de l'étude d'impact, laquelle a été élaborée par un cabinet spécialisé dans les questions environnementales. Il résulte, dès lors, de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les intérêts environnementaux :
16. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".
17. Il résulte de l'instruction que le site de Plaisance est situé dans un secteur où alternent cultures et prairies, bocagères, pâturées et fauchées, qui constituent des milieux peu favorables aux chiroptères. Il en va toutefois différemment des boisements de feuillus et ripisylves présents dans la zone d'étude, qui sont des espaces propices au maintien et à la reproduction des chiroptères dont les zones de chasse potentielles se situent au niveau des boisements, haies, cours d'eau et prairies. Il résulte de l'instruction que les espèces à enjeux tels que le Grand Murin, le Murin de Bechstein et la Barbastelle d'Europe sont soumises, sur le site, à un faible risque de mortalité dès lors que ces espèces volent le plus souvent en-dessous du gabarit cinématique des éoliennes. A cet égard et afin de limiter le risque de collision qui reste possible, le pétitionnaire a prévu d'implanter des modèles d'éoliennes disposant d'un rotor ne descendant pas en dessous de 54 mètres. Contribuent également à diminuer le risque de collision avec les chiroptères l'implantation des éoliennes en milieu ouvert et leur éloignement des haies et des lisières, ce qui permet d'éviter tout surplomb par les pales des éoliennes de ces espaces attractifs pour ces espèces. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure prévoyant un recul de 71 mètres à 123 mètres entre l'extrémité des pales des éoliennes et les principaux corridors de déplacements serait insuffisante. La société Ferme éolienne de Plaisance a également prévu un plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères est la plus intense. Ce plan a été repris à l'article 5 de l'arrêté en litige du 26 mars 2019 lequel prévoit, du 1er avril au 31 octobre, un arrêt de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à trois heures après le coucher du soleil puis un arrêt d'une heure avant le lever du soleil jusqu'à 30 minutes après celui-ci. L'article 5 de l'arrêté impose en outre au pétitionnaire d'établir un rapport confirmant l'arrêt effectif des éoliennes, à tenir à la disposition de l'inspection de l'environnement. Il est encore prévu de faire évoluer si nécessaire les paramètres de bridage en fonction des résultats des suivis environnementaux, définis à l'article 7 de l'arrêté en litige, que le pétitionnaire doit réaliser. Il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble de ces mesures seraient inefficaces ou insuffisantes pour permettre la protection des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
18. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 mars 2019 en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'APPEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 portant prescriptions complémentaires des conditions d'exploitation du parc éolien de Plaisance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'APPEL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Plaisance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX03109 présentée par l'APPEL est rejetée.
Article 2 : L'APPEL versera à la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la société Ferme éolienne de Plaisance et au ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Vienne
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX03109