Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1901564 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées en droit et en fait ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2020 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... G..., ressortissant congolais né le 8 juin 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2013. Le 14 août 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. G... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1901564 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en tant qu'il fixait le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. G... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments relatifs à la situation personnelle de M. G.... Elle indique que l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision en litige doit être écarté.
3. Il résulte de la décision en litige que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen réel de la situation personnelle de M. G....
4. Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
5. M. G... soutient, comme en première instance, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est évident qu'en cas de retour dans son pays d'origine il n'aura pas accès aux soins requis par son état de santé puisque le système médical en République Démocratique du Congo ne lui permettra pas de se faire soigner régulièrement. Comme l'a relevé le tribunal, en versant au débat le certificat médical établi le 13 septembre 2019, soit postérieurement à la décision en litige, indiquant qu'il est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'il est impossible de suivre une prescription en République Démocratique du Congo, l'intéressé ne produit aucun élément médical permettant d'établir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical qu'il produit en appel, établi le 6 février 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, et reprenant les termes du certificat établi le 13 septembre 2019, n'est pas de nature à démontrer que l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était ainsi pas tenu de démontrer l'accessibilité du traitement approprié à la pathologie de M. G... dans son pays d'origine, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° précité.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G... est entré en France à l'âge de 38 ans. Il ne résidait à la date de l'arrêté en litige en France que depuis 5 ans alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. S'il soutient que sa concubine est arrivée en France le 18 octobre 2019 et fait valoir que cette dernière a déposé une demande d'asile, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. G... s'est déclaré célibataire dans le cadre de ses démarches visant à régulariser son séjour. Il ne démontre pas par les pièces qu'il produit avoir constitué en France des attaches personnelles. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".
9. Dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à M. G... le titre de séjour sollicité. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, cette dernière est suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ".
14. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de ce que qu'elle n'a pas été précédée de l'examen de la situation personnelle de M. G... manquent en fait et doivent être écartés.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. G... soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il est en danger dans son pays d'origine, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'interdiction de retour en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. C... A..., président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.
La présidente-assesseure,
Fabienne F... Le président-rapporteur,
Didier A...Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX05020 2