Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1700451 du 24 octobre 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2020 M. et Mme C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700451 du 24 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas à quelle catégorie de revenus sont rattachées les revenus d'origine indéterminée retenus alors qu'elle a entendu se placer sous l'empire de la procédure de rectification contradictoire des articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- les impositions supplémentaires liées à ces revenus d'origine indéterminée sont infondées dès lors que ces sommes proviennent du produit de la vente de biens meubles qu'il a amassés au cours des années ou récupérés dans le cadre de la succession de ses parents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2019 et le 22 septembre 2020, ce dernier non communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 02 octobre 2020 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J... H...,
- les conclusions de Mme A... D...,
- et les observations de Me G..., représentante de M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de masseur kinésithérapeute libéral au titre des années 2011 et 2012, à l'issue de laquelle il a été informé des modifications de ses bénéfices non commerciaux par proposition de rectification du 29 septembre 2014. Son épouse, Mme K... C..., qui exploite un institut de beauté à titre individuel, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2011 et 2012, qui a conduit à la constatation de déficits commerciaux au lieu des bénéfices initialement déclarés notifiés par proposition de rectification du 23 septembre 2014. Parallèlement, les époux C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, à l'issue de laquelle ils ont été informés des rehaussements envisagés par le service vérificateur à la suite des vérifications de comptabilité de chacun des époux et à raison de la réintégration dans leurs revenus imposables de sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à hauteur des droits correspondant à la réintégration des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Sur le bien-fondé :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-l du même livre précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. D'autre part, il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable.
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux C..., le service vérificateur, après avoir constaté que le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires aux noms des contribuables étaient supérieurs au double de leurs revenus déclarés au titre des années 2011 et 2012, a sollicité des éclaircissements sur l'origine et la nature des crédits non identifiés selon la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales par des demandes du 18 juillet 2014 et 21 juillet 2014. En l'absence de réponse satisfaisante pour la totalité des sommes concernées, le service a mis les intéressés en demeure de compléter les réponses apportées par un courrier du 18 septembre 2014. Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2014, l'agent vérificateur a procédé d'une part, à la rectification des revenus professionnels des époux C... en conséquence du résultat des opérations de vérification de leurs comptabilités respectives selon la procédure contradictoire et a, d'autre part, notifié aux contribuables la réintégration dans la base imposable au titre des années 2011 et 2012 des sommes qui, en l'absence de justification, ont été considérées comme des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
4. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., en procédant de la sorte, l'administration n'a pas renoncé à l'application de la procédure de taxation d'office. Ainsi, et alors que l'administration a suffisamment motivé la notification des bases servant au calcul des impositions d'offices et leurs modalités de détermination au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pas comporté toutes les précisions nécessaires à la régularité d'une notification opérée dans le cadre d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant.
5. En second lieu, il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
6. M. C... fait valoir que les crédits bancaires en question correspondraient aux produits des ventes de biens mobiliers de collection auxquels il a procédé pour rembourser des emprunts contractés pour les besoins de l'activité de son épouse. En l'absence de tout élément probant permettant d'étayer cette allégation, le contribuable n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal, la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en litige constituent des revenus qui ne sont pas imposables ou se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titres des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. J... H..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04503