Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à concurrence du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A1 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1601150 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, et un mémoire non communiqué enregistré le 3 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2014 à concurrence du crédit d'impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A1 du code général des impôts ;
- il a droit à ce crédit d'impôt au prorata de ses droits détenus dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret 220-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... G...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation datée du 14 mars 2016, M. B... a sollicité auprès de l'administration le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A1 du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées qu'il n'avait pas fait figurer sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 pour un aménagement d'une maison dont il est propriétaire en indivision avec sa conjointe, Mme A.... L'administration a rejeté sa demande par décision du 25 mars 2016. Le conciliateur fiscal, qu'il a saisi le 14 avril 2016, a confirmé la position de l'administration le 19 mai 2016. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 correspondant à ce crédit d'impôt d'un montant de 161 euros.
2. Aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable (...). Il s'applique : a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal. (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ; " et aux termes de l'article 18 ter de l'annexe 4 au code général des impôts : " La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : 1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ; ". Il résulte de ces dispositions que l'application du crédit d'impôt ainsi prévu est subordonnée à la condition que les dépenses d'installation ou de remplacement concernent des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels le requérant demande le bénéfice du crédit d'impôt ont consisté en la pose d'un bac de douche de dimension 1 200 x 900 cm, sa surélévation, son raccordement à l'eau et son évacuation pour un montant total de 1 283,81 euros qui lui a été facturé le 18 juillet 2014. Si la dimension de cette douche répond aux normes fixées par l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et que la notice de cet élément d'équipement indique qu'il est anti dérapant, ses caractéristiques propres ne révèlent pas qu'il est spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées. Par suite, alors même que sa conjointe, Mme A..., s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres pour la période du 27/03/2014 au 28/02/2019, l'administration lui a refusé à juste titre le bénéfice du crédit d'impôt demandé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... D..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... G... premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne D...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX03387