Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la ZAC des Landes et son environnement a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Estancarbon a accordé à la SCI V2A un permis de construire en vue de réaliser une surface de vente et un local à louer, sur un terrain cadastré AD 107 et AD 110 situé chemin de Béquine, ZAC des Landes.
Par un jugement n° 1602971 du 13 avril 2018 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 mai 2016 du maire d'Estancarbon accordant le permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, un mémoire non communiqué enregistré le 21 janvier 2019 et des pièces enregistrées le 29 mai 2020, la commune d'Estancarbon, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602971 du 13 avril 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 mai 2016 accordant un permis de construire à la société V2A ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Azale devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'association Azale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement omet de se prononcer sur le moyen invoqué en défense tiré de la régularité du permis de construire au regard des règles applicables en zone UB ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant la jurisprudence Danthony à un moyen tiré de l'erreur de fait ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le projet en litige est situé dans la zone d'aménagement et est classé en zone AUb du PLU comme le prouvaient les plans produits en première instance qui sont issus de l'approbation du PLU le 8 février 2010 et les plans produits devant la cour ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'une erreur de fait ait été commise quant au classement des parcelles supports du projet, le projet était également conforme au règlement de la zone UB du PLU et aurait été accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018 et des pièces enregistrées le 8 juin 2020, l'association pour la ZAC des Landes et son Environnement (AZALE), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Estancarbon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle ne peut que constater l'irrégularité du jugement ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- le projet est situé en zone UB et ne respecte pas les dispositions du règlement du PLU applicable dès lors qu'il est incompatible avec la vocation de cette zone.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... F...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentante de la commune d'Estancarbon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2016, le maire de la commune d'Estancarbon a délivré un permis de construire à la SCI V2A en vue de la réalisation d'une surface de vente et d'un local à louer sur un terrain cadastré AD 107 et AD 110 situé chemin de Béquine. La commune d'Estancarbon relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
3. Pour annuler le permis de construire délivré à la société V2A le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de fait en ce qu'il visait le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AUb alors que le terrain d'assiette du projet était situé en zone UB. Il ressort toutefois du plan de zonage du plan local d'urbanisme revêtu du cachet de la sous-préfecture de Saint-Gaudens daté du 10 février 2010, visant la délibération du 8 février 2010 approuvant le PLU, produit par la commune que les terrains d'assiette du projet sont classés en zone AUb. La commune n'a donc commis aucune erreur de fait en retenant que le projet de construction était implanté dans cette zone et non en zone UB. La circonstance que ce zonage ne correspondrait pas celui figurant sur le schéma d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Landes et que la commune n'aurait pu démontrer dans une précédente instance que le zonage AUb était applicable à ces parcelles est à cet égard indifférente.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de fait pour annuler l'arrêté du 4 mai 2016 portant permis de construire.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association AZALE devant le tribunal administratif et devant la cour.
6. En premier lieu, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des écritures de l'association AZALE qu'au soutien du moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles d'assiette du projet par le PLU approuvé par délibération du 8 février 2010, elle ait soutenu que le permis de construire en litige méconnaitrait les dispositions du document d'urbanisme précédemment applicables sur le territoire d'Estancarbon qui seraient remises en vigueur par l'effet d'une telle déclaration d'illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, par un jugement n° 1204009 du 10 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association AZALE, la délibération du 13 juillet 2012 approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Estancarbon au motif, notamment, que la commune ne pouvait recourir à la procédure de la modification simplifiée pour modifier le zonage de la zone Ub de la partie Sud Est de la ZAC. Toutefois, et alors que l'autorité de la chose jugée s'apprécie au regard des motifs fondant le dispositif du jugement, en l'absence d'identité d'objet entre les litiges et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération annulée ait été édictée en vue de permettre la délivrance du permis de construire en litige, l'association AZALE n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire à la SCI V2A, le maire d'Estancarbon a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée par le tribunal qui s'est d'ailleurs borné à censurer la procédure de modification du document d'urbanisme suivie par la commune. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3., les terrains d'assiette étaient classés en zone AUb au PLU approuvé par délibération du 8 février 2010. Le moyen doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne précise pas que le local était destiné à la location n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En quatrième lieu, l'irrégularité de l'affichage du permis critiqué, à la supposer établie, n'a pour effet que de faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la légalité du permis de construire.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le permis en litige, autorisant une activité commerciale dans une zone d'habitat, serait " contraire à l'esprit " de l'article L. 100-1 du code de l'environnement et à celui de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est dépourvu des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article AUb - 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Estancarbon : " (...) 3.1.3 En secteur AUb - Tous les accès s'effectuent de préférence par les voies de la ZAC, toutefois certains accès depuis la RD 33 E ou le VC 8 peuvent être autorisés en fonction des besoins des services publics et de la configuration des lieux aménagés. Les accès directs des parcelles sur les RD 33 R, Avenue de Béquine, Chemin de Béquine et l'avenue de Rous sont interdits. (...) ".
13. Si l'association AZALE soutient que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet autorisé prévoit un accès direct des parcelles sur l'avenue de Béquine, il ressort des pièces du dossier que l'accès des parcelles se fait par un carrefour giratoire situé à la jonction de la RD 33 E et de l'avenue de Béquine. Compte tenu de la configuration des lieux ainsi aménagés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUb - 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être rejeté.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la commune d'Estancarbon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire a délivré un permis de construire à la société V2A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l'association AZALE doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'association AZALE au titre des frais exposés par la commune d'Estancarbon et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602971 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la ZAC des Landes et son environnement devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de cette association sont rejetées.
Article 3 : L'association pour la ZAC des Landes et son environnement versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Estancarbon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Estancarbon, à l'association pour la ZAC des Landes et son environnement et à la SCI V2A.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. G... F..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX02319