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17/11/2020 | FRANCE | N°20BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 novembre 2020, 20BX01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905971 du 13 mai 2020, rectifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 26 mai 2020, le ma

gistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande dirigée con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905971 du 13 mai 2020, rectifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 26 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1905971 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal n'a pas respecté le délai de trois mois pour statuer qui lui est imparti par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le magistrat désigné n'était pas compétent pour connaître de sa demande qui portait aussi sur le refus de titre de séjour et qui ne pouvait être jugé que par une formation collégiale du tribunal ;

- le magistrat désigné a omis de viser, d'analyser et de se prononcer sur les moyens et les conclusions qui étaient soulevés et présentés devant lui à l'encontre des différentes décisions contenues dans l'arrêté en litige ;

- le magistrat désigné n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il soutient, au fond, que :

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; le risque de fuite n'est pas suffisamment explicité dans cette décision ;

- ce risque de fuite n'est pas non plus suffisamment caractérisé ;

- il n'est pas établi que le préfet a examiné sa situation au regard des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; la décision en litige n'est pas motivée ;

- le préfet a pris sa décision sans un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant américain né le 6 septembre 1961 qui est entré sur le territoire français en mai 2017 selon ses déclarations. Le 7 décembre 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. Le 2 septembre 2019, alors qu'il était incarcéré, M. C... a demandé au préfet de la Gironde son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Le 28 novembre 2019, M. C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2019. Informé de ce que M. C... serait libéré le 13 mai 2020 et afin de préparer l'exécution de la mesure d'éloignement contenue dans sa décision du 27 novembre 2019, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de ce dernier un arrêté du 6 mai 2020 d'assignation à résidence pour une durée de six mois à compter de la levée d'écrou. Le préfet a également informé le tribunal administratif de Bordeaux de la levée d'écrou de M. C..., ce qui a conduit le magistrat désigné du tribunal à statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement, en application du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°1905971 du 13 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 27 novembre 2019. Par un autre jugement n° 202023 et 202024 du 15 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 6 mai 2020. Enfin, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant en formation collégiale par un jugement n°1905971 du 3 juillet 2020, a rejeté la demande de M. C... dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 27 novembre 2019.

3. M. C..., par la présente requête enregistrée sous le n° 18BX01881, demande à la cour d'annuler le jugement n°1905971 du 13 mai 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement énoncée dans l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut (...) demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) Toutefois, si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. - En cas de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut (...) demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision (...) d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision (...) d'assignation. (...) IV. - (...) Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2020, le préfet de la Gironde a informé le tribunal administratif de Bordeaux de ce que le juge de l'application des peines avait décidé de la libération de M. C... au 13 mai 2020. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a statué sur la demande de M. C... sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de ces dispositions, il appartient au magistrat désigné de statuer sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. Celle-ci permet à l'étranger de contester non seulement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre mais aussi la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en ne statuant que sur la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 27 novembre 2019 en litige, le magistrat désigné du tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché ainsi son jugement d'irrégularité.

6. En second lieu, dans son mémoire de première instance produit le 20 janvier 2020, M. C... a soulevé, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se référant aux " éléments ci-dessus exposés " relatifs à sa situation personnelle et familiale en France. A cet égard, M. C... s'est prévalu de la présence de sa fille sur le territoire français, du fait qu'il subvient à ses besoins et de ce que lui-même ne présentait plus une menace pour l'ordre public. Par suite, en écartant ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions lui permettant d'en apprécier le bien-fondé, le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement.

7. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularités. Il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées en première instance par M. C... et relevant de la compétence du président du tribunal ou du magistrat désigné par lui.

Sur la légalité des décisions autres que le refus de séjour contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2019 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2019 :

8. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2019, que M. Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature incluant notamment les décisions relevant de la police des étrangers. Publié le 14 novembre 2019 au recueil spécial des actes administratifs n°33-2019-179, cet arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le requérant entend contester la motivation du refus de titre de séjour par la voie de l'exception d'illégalité. Toutefois, cette décision comporte un rappel détaillé des faits qui ont valu à M. C... une peine de prison de quatre ans pour escroquerie en bande organisée et blanchiment commis entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. Les extraits du jugement de condamnation de M. C... cités par le préfet dans sa décision permettent de comprendre la nature précise des faits dont ce dernier s'est rendu coupable. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent à l'autorité préfectorale de motiver un refus de titre de séjour fondé sur la menace pour l'ordre public qu'un étranger représente. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, découle de celle du refus de titre en vertu des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 de ce code. Pour motiver, conformément au II de l'article L. 511-1, son refus d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet a rappelé, ainsi qu'il a déjà été dit, la nature des infractions commises par M. C..., a cité les passages du jugement du tribunal correctionnel détaillant les faits commis par l'intéressé et le mode opératoire suivi avant d'en conclure que M. C... représentait une menace pour l'ordre public. Ce faisant, le préfet a motivé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté en litige, elle est motivée par le rappel détaillé des conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France et par la mention selon laquelle l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier son admission au séjour en France où il ne séjournait pas depuis un temps suffisamment ancien à la date de la décision. Le préfet indique que M. C... a déclaré vivre en concubinage avec une personne de nationalité russe, mère de son enfant, domiciliée en Ukraine et avoir une épouse en Jordanie. L'interdiction de retour sur le territoire français relate avec précision les faits qui ont valu à M. C... une condamnation pénale et en conclut que ce dernier présente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2019 doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... avant de prendre les décisions en litige dans la présente instance.

En ce qui concerne les autres moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :

11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. (...) Elle porte la mention " travailleur temporaire " (..) ".

12. M. C... entend soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et se prévaut à cet égard de la présence de sa fille sur le territoire français aux besoins de laquelle il doit subvenir et de l'existence d'une demande d'autorisation de travail formée pour son compte. Toutefois, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... entretiendrait des liens avec sa famille en France, la seule présence de sa fille en France et la demande d'autorisation de travail dont il fait état sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. C..., qui a été condamné à une peine de quatre ans de prison pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise à la suite d'une décision opposant un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. C.... Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour.

14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... vivrait en France avec sa concubine et sa fille ni qu'il subviendrait aux besoins de cette dernière. Les infractions pénales qu'il a commises et qui lui ont valu une condamnation à une peine de prison ferme par le tribunal correctionnel révèlent que M. C... présente une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas porté au droit du requérant à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

16. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 7 décembre 2018, à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Le juge pénal a ainsi relevé que M. C... avait joué le rôle de concepteur, d'organisateur et de principal bénéficiaire des faits d'escroquerie perpétrés au détriment de plusieurs victimes, ce qui lui a permis de mener un grand train de vie. Il a également été relevé que l'intéressé avait mis en place des subterfuges afin d'échapper aux services de police et conçu un mode opératoire, consistant à agir en partie à l'étranger, afin de décourager ses victimes de porter plainte. Ces faits, particulièrement graves, révèlent que M. C... présente une menace pour l'ordre public et, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. Le préfet, dont les motifs de la décision révèlent qu'il a pris en compte les critères énumérés à l'article L. 511-1 précité, a pu légalement fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu des conditions dans lesquelles M. C... a séjourné en France et de la gravité des faits qu'il a commis.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de première instance présentées par M. C... tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées. Les conclusions de première instance et d'appel présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905971 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

Le rapporteur,

Frédéric A...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01881
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SELAS SED LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-17;20bx01881 ?
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