Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au profit de la société des forces hydrauliques du Nées.
Par une ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête sans formalités particulières, la régularisation pouvait être effectuée jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- elle n'a pas été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régulariser sa requête ;
- sa demande n'était pas manifestement irrecevable au regard des pièces du dossier de première instance alors que le préfet, qui n'avait pas défendu, n'avait pas opposé de fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de ses statuts, d'autant qu'elle a la qualité d'association agréée pour la protection de l'environnement aquatique ; en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, elle est réputée justifier d'un intérêt à contester toute décision administrative ayant un rapport avec son objet statutaire.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2020, la société des forces hydrauliques de Nées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques relève appel de l'ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 mai 2018 modifiant, à l'attention de la société des forces hydrauliques du Nées, ses arrêtés antérieurs fixant les conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)".
3. Pour prendre l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a relevé que la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques n'avait pas fourni, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par le greffe, ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant son président à la représenter en justice. Il en a déduit que la demande de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, qui a le statut d'association, était manifestement irrecevable en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'une part, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
5. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. En l'espèce, alors que la requête n'avait pas été communiquée à la partie défenderesse, le premier examen du dossier de première instance ne faisait pas apparaître que le représentant de la fédération requérante était dépourvu de qualité pour agir au nom de cette dernière. De plus, une telle absence pouvait être régularisée même après l'expiration du délai de recours contentieux.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'environnement : " Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités. La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ".
7. Dans sa demande de première instance, la fédération requérante se présentait comme un établissement d'utilité publique en application des dispositions précitées du code de l'environnement. Eu égard aux missions qu'elle exerce, la fédération requérante ne pouvait être regardée, à l'issue d'un premier examen de la demande de première instance, comme dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige.
8. Par suite, et en l'absence de dispositions imposant en l'espèce, à peine d'irrecevabilité, la production des documents demandés, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau ne pouvait faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la demande de la fédération requérante du seul fait que celle-ci n'avait pas produit ses statuts ni, le cas échéant, la délibération autorisant son président à la représenter en justice dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cette fin. Dès lors, l'ordonnance du 23 janvier 2019 attaquée doit être annulée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Pau.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1802149 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, à la société des forces hydrauliques de Nées, au ministre de la transition écologique, au préfet des Hautes-Pyrénées et au président du tribunal administratif de Pau.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2019 à laquelle siégeaient
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01412