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17/11/2020 | FRANCE | N°18BX04384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 novembre 2020, 18BX04384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600333 du 30 octobre 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600333 du 30 octobre 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1600333 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la mesure où il a exercé, au cours de la période vérifiée, trois activités de nature distincte s'adressant à des clientèles distinctes, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de vérification unique ; il lui incombait au contraire de suivre autant de procédures de vérification qu'il existait d'activités ;

- la proposition de rectification n'était pas motivée de manière à lui permettre de comprendre les motifs des rehaussements d'imposition ; ainsi, il n'y a aucune mention des motifs de droit qui ont permis à l'administration de s'affranchir de son obligation d'engager autant de vérifications de comptabilité qu'il y avait d'activités distinctes ; l'architecture même de la proposition de rectification ne remplissait pas la condition de clarté minimale qui lui aurait permis de comprendre les motifs des rehaussements, notamment les raisons du rejet de la comptabilité et la méthode retenue pour la reconstitution du chiffre d'affaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2019 et le 30 octobre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... a exercé jusqu'au 31 décembre 2013 une activité d'agent commercial imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au cours de laquelle l'administration fiscale a constaté que M. A... avait également exercé une activité dans le domaine des travaux d'isolation ainsi qu'une activité d'achat et de revente de mobil-homes d'occasion. Après avoir écarté la comptabilité de M. A... comme irrégulière et non probante, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution des recettes en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux. Il en est résulté pour M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 assortis des intérêts de retard et de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts. Ces éléments ont été portés à la connaissance de M. A... par une proposition de rectification du 22 décembre 2014. M. A... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de décharge de ces impositions supplémentaires. Il relève appel du jugement rendu le 30 octobre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré exercer une activité d'agent commercial pour laquelle il a déposé une déclaration de bénéfices non commerciaux pour l'exercice 2011. L'avis de vérification que l'administration lui a adressé le 10 mars 2014 mentionnait que le contrôle porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales et autres opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il résulte de l'instruction que les contrôles effectués par l'administration ont révélé que M. A..., outre son activité d'agent commercial imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, exerçait sous le même numéro Siren une activité de travaux d'isolation ainsi qu'une activité d'achat-revente de mobil-homes d'occasion, lesquelles relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. L'administration a constaté que la comptabilité présentée par M. A... retraçait ensemble les opérations des trois activités exercées tandis que la déclaration des bénéfices non commerciaux souscrite par l'intéressé en 2011 intégrait les produits et les charges de ces trois mêmes activités. Ainsi, les activités de M. A..., bien que relevant de deux catégories de revenus distinctes ont été retracées dans une seule comptabilité, ont fait l'objet d'une déclaration unique pour la seule année 2011 et d'aucune déclaration, même distincte, pour les autres années. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était donc pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités du requérant, a suivi une procédure de contrôle unique.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

6. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation du ou des impôts concernés, les années et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

7. La proposition de rectification du 22 décembre 2014 n'est pas insuffisamment motivée du seul fait qu'elle n'a pas spécifiquement énoncé les motifs de droit qui ont conduit l'administration à mettre en oeuvre une procédure de vérification unique. Par ailleurs, cette proposition de rectification rappelle les conditions de réalisation du contrôle, expose la nature des différentes activités exercées, les régimes d'imposition applicables aux différentes catégories de revenus et d'impôts pour les activités en cause. Ce document rappelle également l'obligation, que M. A... n'a pas respectée, de souscrire une déclaration pour chaque impôt et régime d'imposition, retrace les différentes procédures de rectification suivies compte tenu des déclarations déposées ou non par M. A..., expose les raisons pour lesquelles la comptabilité a été rejetée comme irrégulière et non probante ainsi que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue. Ces motifs sont présentés en autant de paragraphes distincts qui ont permis à M. A..., dont la situation était caractérisée par l'exercice d'activités distinctes relevant de catégories fiscales différentes, de prendre connaissance, pour chacun des chefs de rectification, de la règle de droit applicable et des éléments de fait constatés. Il ne résulte pas de l'instruction que les quelques erreurs matérielles que comporterait la proposition de rectification sur la numérotation des intitulés ou le contenu de certaines des annexes auraient empêché M. A... de comprendre et de discuter utilement des rectifications envisagées dans le cadre des observations qu'il était en droit de formuler. Ainsi, la proposition de rectification du 22 décembre 2014, par sa structure comme par son contenu, qui devait nécessairement tenir compte du fait que M. A... exerçait des activités distinctes soumises à des catégories fiscales différentes, a satisfait aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante clarté et de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX04384 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie pour information en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

Le rapporteur,

Frédéric B...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04384
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : FIDAL ANGOULEME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-17;18bx04384 ?
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