Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, la société 313 Bullrot, société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, pour un montant de 15 503 euros en droits et 2 046 euros d'intérêts de retard.
Par une seconde demande, la société 313 Bullrot a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 30 septembre 2013 et 30 septembre 2014 restant en litige pour un montant de 38 164 euros en droits et 2 149 euros en pénalités.
Par un jugement n° 1601317-1601344 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, la société 313 Bullrot, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées et le rétablissement de ses déficits reportables de 25 155 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et de 55 143 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :
- la procédure suivie pour rectifier les cotisations d'impôt sur les sociétés en litige est irrégulière ; en effet, le service l'a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'elle était bien compétente pour connaitre des redressements relatifs à des charges non déductibles, à des provisions pour risques et charges, à une provision pour dépréciation client et à une provision pour dépréciation des comptes courants d'associés ;
- les montants inscrits en charges exceptionnelles ne constituent pas des abandons de créances non déductibles dès lors que ces sommes qui résultent d'impayés de clients ne pouvaient être recouvrées sans engager des frais très coûteux et contraignants ;
- les charges relatives à des frais de voyage et de représentation ont été justifiés par de nouvelles pièces et sont dès lors déductibles ;
- l'absence de reprise de charges non engagées au cours de l'exercice clos en 2012 à hauteur de 5 318 euros ne saurait lui être reproché compte tenu que lors d'un précédent contrôle au titre des exercices clos de 2008 à 2011, le service n'avait pas relevé de charges dont la comptabilisation aurait été omise ;
- elle reprend ses écritures de première instance s'agissant des provisions pour dépréciation des comptes clients ;
- la provision de compte courant d'associés est justifiée ; s'agissant de la provision concernant M. B... A..., associé, dont l'insolvabilité ne fait aucune doute, l'administration et le tribunal ont inversé la charge de la preuve en considérant que son insolvabilité n'était pas démontrée ;
En ce qui concerne les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- le service a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dès lors que pour la période vérifiée antérieure allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, le vérificateur n'a pas rectifié les sommes qui pourtant apparaissaient dans les comptes de TVA déductible ; ainsi ce n'est que par une seconde vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 que le vérificateur a procédé à des rappels de TVA en l'absence de factures justificatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2019 et le 23 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux fins que la cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et rejette le surplus de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant des impositions au titre de l'impôt sur les sociétés, l'administration a décidé de prononcer un dégrèvement total des sommes en litige ; il en résulte le rétablissement des déficits reportables correspondant à ce dégrèvement ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société 313 Bullrot, société par actions simplifiée, exerce une activité d'acquisition, exploitation, cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant les vêtements, le sportswear et les accessoires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 30 novembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. La société 313 Bullrot, qui a obtenu un dégrèvement partiel de ses impositions en matière d'impôt sur les sociétés au stade de sa réclamation préalable, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, la décharge des impositions et pénalités restant en litige. La société 313 Bullrot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées.
Sur l'étendue du litige et les conséquences du dégrèvement partiel :
2. Il résulte de l'instruction que, le 19 février 2019, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige en matière d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 38 164 euros en droits et de 2 149 euros en pénalités. La requête est, par suite, devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement. Le ministre a également précisé dans son dernier mémoire en défense que " La situation de la société est (...) ramenée à celle qui était la sienne avant de recevoir la proposition de rectification du 29 juin 2015, pour le seul impôt sur les sociétés. Elle est donc fondée à se prévaloir des déficits annulés dans ce courrier. " Ainsi l'administration doit être regardée comme ayant entendu admettre le rétablissement des déficits reportables annulés d'un montant de 25 155 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et d'un montant de 55 143 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013. En l'absence de toute contestation sur ce point, il y a donc lieu pour la cour, de prononcer ce rétablissement des déficits reportables demandé par la société 313 Bullrot.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société 313 Bullrot a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement, sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. A l'issue du second contrôle, l'administration a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée portée sur une déclaration souscrite en 2012 et correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance, non contestée, que la charge litigieuse avait déjà été comptabilisé au cours de la période contrôlée lors de la précédente vérification, ne fait pas obstacle à ce que l'administration rappelle, dans le cadre d'une nouvelle procédure de vérification de comptabilité, les mêmes sommes, dès lors que la société requérante les a inscrites en comptabilité dans un exercice faisant l'objet de la seconde vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société 313 Bullrot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 313 Bullrot tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés afférents aux exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes de 38 164 euros en droits et de 2 149 euros en pénalités.
Articles 2 : Les déficits reportables annulés d'un montant de 25 155 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et d'un montant de 55 143 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 sont rétablis.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société 313 Bullrot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société 313 Bullrot est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société 313 Bullrot et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03168