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16/11/2020 | FRANCE | N°18BX04366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX04366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Mondonville l'a placé en disponibilité d'office, ensemble la décision implicite née du silence gardé et la décision du 11 août 2016 rejetant son recours gracieux formé le 7 juin 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Mondonville de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retr

aite dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à interven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Mondonville l'a placé en disponibilité d'office, ensemble la décision implicite née du silence gardé et la décision du 11 août 2016 rejetant son recours gracieux formé le 7 juin 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Mondonville de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n°1604939 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel la commune de Mondonville a placé M. B... en disponibilité d'office pour maladie et la décision du 11 août 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre la décision initiale et, d'autre part, enjoint à la commune de Mondonville de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 janvier 2020, la commune de Mondonville, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 8 avril 2016 n'a pas été pris par une autorité incompétente, pas plus que la décision de rejet de son recours gracieux ;

- ces deux décisions sont suffisamment motivées ;

- elles ne sont pas entachées d'un vice de procédure ; le comité médical a bien été saisi avant la mise en disponibilité d'office de M. B... ;

- ces décisions n'ont méconnu ni l'article 17 ni l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2019 et le 6 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il enjoint à la commune de Mondonville de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mondonville, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Mondonville ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Mondonville.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein des services techniques de la commune de Mondonville (Haute-Garonne) en qualité d'agent polyvalent depuis août 2007, a été placé d'office en disponibilité pour maladie, pour la période du 16 décembre 2015 au 5 avril 2016 par un arrêté du 8 avril 2016 à la suite de l'avis défavorable émis le 6 avril 2016 par le comité médical départemental à sa demande de congé de longue maladie. Par un courrier du 3 juin 2016, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision du 11 août 2016. La commune de Mondonville fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018 qui a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 11 avril 2016 et la décision du 11 août 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre la décision initiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental : " est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...). "

3. Pour annuler les deux décisions en litige, le tribunal administratif a retenu le motif suivant : " Alors que la commune de Mondonville se borne à produire le procès-verbal de la séance du comité médical départemental du 6 avril 2016 ainsi que ses différentes transmissions, un courrier du 22 octobre 2015, notifié le 27 octobre suivant, invitant M. B... à saisir le comité médical et un courrier émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2016 informant le requérant de la tenue prochaine de la séance du comité médical et de ses droits à formuler toutes observations qu'il entendrait faire et de consulter son dossier médical, ce dernier conteste avoir été informé de la date de la réunion du comité médical départemental ni, en outre, de son droit à la communication de son dossier, de la possibilité de présenter tout élément de nature médicale et ses observations et celle de se faire représenter par un médecin de son choix. Il n'est pas établi par les seules pièces produites par l'administration, y compris le courrier du 29 mars 2016 dont la preuve de la notification n'a pas été apportée, que l'ensemble des informations requises aient été communiquées au requérant. La commune de Mondonville ne peut pas davantage faire valoir, à l'appui de la production d'un courriel émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne, que les courriers d'information sont envoyés aux agents par courrier simple. Dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant été privé des garanties prévues par les dispositions précitées. Il est donc fondé à soutenir que l'arrêté du 8 avril 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 décembre 2015 pour la période du 16 décembre 2015 au 5 avril 2016 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. ".

4. En appel, la commune de Mondonville, en se bornant à faire valoir qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 4 précitées " que le courrier d'information soit adressé sous pli recommandé avec accusé de réception ", n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. B... aurait été informé de la date de la réunion du comité médical départemental ni, en outre, de son droit à la communication de son dossier, de la possibilité de présenter tout élément de nature médicale et ses observations et celle de se faire représenter par un médecin de son choix, et donc aucun élément de nature à contredire utilement la motivation retenue par le tribunal administratif pour annuler les décisions en litige. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption du motif rappelé au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mondonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux décisions contestées par M. B....

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mondonville sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 1 700 euros que demande M. B... sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mondonville est rejetée.

Article 2: La commune de Mondonville versera à M. B... la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mondonville et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04366
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET VFT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;18bx04366 ?
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