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12/11/2020 | FRANCE | N°18BX03218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 novembre 2020, 18BX03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques " l'a déclaré non admis à la session de juin 2017.

Par un jugement n° 1704423 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération et a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'organiser à nouveau la sous épreuve " maintenance d'un système " au profit de M. A...

et de réunir à nouveau le jury afin qu'il se prononce sur son admission au baccalauréa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques " l'a déclaré non admis à la session de juin 2017.

Par un jugement n° 1704423 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération et a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'organiser à nouveau la sous épreuve " maintenance d'un système " au profit de M. A... et de réunir à nouveau le jury afin qu'il se prononce sur son admission au baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était tardive et par suite irrecevable ;

- le témoignage d'un candidat selon lequel M. A... a remis sa copie à l'issue d'une durée de trois heures n'établit pas que les examinateurs auraient refusé à l'intéressé de disposer du tiers-temps supplémentaire auquel il avait droit, alors notamment qu'aucune mention d'incident n'a été établie, de sorte que la note de 6 sur 20 obtenue à l'épreuve en cause n'est entachée d'aucune irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... s'est présenté à la session 2017 du baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques ". Par une délibération du 4 juillet 2017, le jury de cet examen l'a déclaré non admis. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération.

2. Aux termes de l'article L.112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 351-27 de ce code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (...) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. (...) ".

3. Si M. A... soutient qu'il a été empêché de bénéficier du tiers-temps supplémentaire auquel il avait droit en raison de son handicap, en exécution de la décision prise le 21 février 2017 par le recteur de l'académie de Toulouse, pour composer à la sous-épreuve " maintenance d'un système " de l'épreuve pratique U 32 du baccalauréat, le témoignage qu'il produit à l'appui de ses allégations, émanant d'un autre candidat présent lors de cette sous-épreuve, se limite à attester qu'il a rendu sa copie à l'issue des trois heures imparties à l'ensemble des candidats, comme il avait la faculté de le faire. En revanche, aucune pièce produite à l'instance ne permet de caractériser un refus qui aurait été opposé par les examinateurs à M. A... de poursuivre cette sous-épreuve pendant un tiers-temps supplémentaire, lequel lui aurait d'ailleurs été octroyé selon les témoignages recueillis par le proviseur-adjoint du lycée, siège de l'examen. À cet égard, la circonstance que le planning général de la sous-épreuve ait mentionné la durée réglementaire de trois heures applicable à la généralité des candidats et le fait que la sous-épreuve aurait fini, tiers-temps supplémentaire inclus, à 12h30 alors que les autres candidats prévus pour la sous-épreuve de l'après-midi ont été convoqués à 13 heures, ne peuvent permettre de tenir pour établi un refus de tiers-temps supplémentaire opposé à M. A.... Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la sous-épreuve " maintenance d'un système " de l'épreuve pratique U 32 pour annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques " a ajourné M. A... à cet examen.

4. Aucun autre moyen n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A... à l'appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 4 juillet 2017 du jury du baccalauréat professionnel " systèmes électroniques et numériques " ayant déclaré M. A... non admis.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. E... A....

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03218
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Droits des candidats.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DINCE AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-12;18bx03218 ?
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