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05/11/2020 | FRANCE | N°20BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 20BX00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour,

lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902260 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M.

B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour,

lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902260 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Gers a rejeté

sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification

de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée démontrant un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est illégale par la voie de l'exception, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l'exception du refus de titre de séjour ;

- la décision l'astreignant à se présenter à la gendarmerie est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est illégale par la voie de l'exception, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 1er décembre 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de certificat de résidence qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 février 2018. Puis, par décision du 3 octobre 2018, M. B... a fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce dernier a alors déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 19 septembre 2019, le préfet du Gers a refusé l'admission au séjour de l'intéressé à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté et il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 janvier 2020 rejetant sa demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, par arrêté du 17 décembre 2018 le préfet du Gers a donné délégation à Mme E..., sous-préfet de Condom et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet

de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, notamment ceux pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernés et mentionne son entrée irrégulière, le caractère récent de son union matrimoniale, la brièveté de la vie familiale menée en France, les éléments de sa vie privée et familiale, ses conditions d'existence auprès de son épouse, la procédure de regroupement familial dont il peut bénéficier, l'absence de liens familiaux et personnels établis sur notre sol au caractère intense, ancien et stable ainsi que l'absence de motifs particuliers faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y obtenir les visas et autorisations nécessaires à son installation durable dans le respect des règlements en vigueur. Ainsi, la décision comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. B... fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'il est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, qui justifie d'un emploi et avec laquelle il élève l'enfant de celle-ci issu d'une première union. Toutefois, M. B..., du fait de son mariage avec une compatriote, entre dans les catégories qui ouvrent doit au regroupement familial, a déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement, ne produit aucune pièce justifiant de sa bonne intégration sur le territoire national et ne justifie pas contribuer à l'entretien de la cellule familiale. Dans ces conditions, et alors que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie, le préfet du Gers a pu sans méconnaitre les stipulations de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prendre la décision contestée lui refusant le séjour en France.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés aux points 2 à 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son application et ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 2 à 6, la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour.

Sur la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine :

9. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. ".

10. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 8, les décisions portant refus

de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer leur illégalité par la voie de l'exception.

11. En deuxième lieu, la décision contestée est suffisamment motivée, notamment

par la motivation afférente aux autres décisions contestées et par la circonstance que le requérant a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait.

12. En dernier lieu, l'arrêté contesté oblige M. B... à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain. Si l'appelant soutient que cette obligation porte une atteinte à sa vie privée et familiale, il ne précise pas les difficultés induites par une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne F...Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00826
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;20bx00826 ?
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