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05/11/2020 | FRANCE | N°19BX04010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 19BX04010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen

t n° 1904934 du 2 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904934 du 2 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 août 2019 et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19BX04009, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1904934 du 2 septembre 2019 qui annule l'arrêté du 28 août 2019 et met à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B....

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive ;

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a retenu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français était dépourvu de base légale : les conditions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies dès lors que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français aurait pu être prise sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... n'allègue ni ne démontre être en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19BX04010, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1904934 du 2 septembre 2019 qui annule l'arrêté du 28 août 2019 et met à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et de condamnation qu'il avait accueillies.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2020, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 29 janvier 2016. Par un arrêté du 28 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 28 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure de placement en rétention administrative était régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. B... pour une durée de vingt-huit jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2019. Par un jugement du 2 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019 sous le n° 19BX04009, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement qui annule l'arrêté du 28 août 2019 et met à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une autre requête enregistrée sous le n° 19BX04010, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX04009 et 19BX04010 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté du 28 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B... soutient en défense être entré sur le territoire français le 29 janvier 2016 avec un visa valable du 13 janvier 2016 au 10 juillet 2016 délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il ressort du fichier Visabio produit par M. B... qu'un visa de court séjour valable du 15 janvier 2016 au 15 mars 2016 lui a été délivré. Toutefois, ce seul fichier ne permet pas d'établir que M. B... est entré sur le territoire français le 29 janvier 2016 ni même à une autre date comprise pendant la période de validité de son visa, celui-ci ne contenant aucune information concernant la date d'entrée sur le territoire français de M. B.... En outre, M. B... ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'il est entré régulièrement sur le territoire français durant la période de validité du visa qui lui a été délivré le 15 janvier 2016. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle a été pris l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que l'arrêté faisant obligation à M. B... de

quitter le territoire français pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas entaché d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 août 2019 au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 28 août 2019.

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

8. Si M. B... fait valoir que les éléments sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux ne lui ont pas été communiqués préalablement à son édiction, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B... déclare, sans en apporter la preuve, être entré régulièrement sur le territoire français le 29 janvier 2016 et que, depuis son entrée sur le territoire, il n'a jamais formulé et déposé de demande d'admission au séjour ni de demande d'asile. La décision est donc suffisamment motivée en droit et en fait.

10. M. B... soutient qu'il vit à Bordeaux depuis 2016, ainsi que sa fiancée, qu'il attendait de se marier avant de demander un titre de séjour et qu'il se rendait au consulat de Tunisie pour réaliser les démarches administratives liées au mariage lors de son interpellation. Toutefois, M. B... n'établit pas ainsi que son obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".

12. Il résulte des circonstances rappelées au point 10 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

13. La décision attaquée vise l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement car il est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité son admission au séjour, qu'il ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.

14. Si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors le moyen doit être écarté.

15. Si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation il n'assortit pas davantage ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays au vu notamment de l'absence de demande de séjour à ce titre. Elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.

17. Si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

18. La décision attaquée vise l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent et que l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour. Elle mentionne en outre que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et nonobstant l'absence de troubles à l'ordre public, il n'en demeure pas moins que sa présence sur le territoire revêt un caractère relativement récent et que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 août 2019 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la requête n° 19BX04010 :

21. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 2 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 19BX04010 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre de ses frais d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 19BX04010 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : Le jugement n° 1904934 du 2 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... A..., président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

La présidente-assesseure,

Fabienne G... Le président-rapporteur,

Didier A... Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04009, 19BX04010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04010
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DERBALI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;19bx04010 ?
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