Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande du 12 novembre 2015 de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son admission à la retraite d'office à la limite d'âge à compter du 15 décembre 2015.
Par un jugement n° 1600248 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. G..., représenté
par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2015 et l'arrêté du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a considéré qu'il aurait posé des jours de congés de maladie ordinaire dans le seul but de prolonger ses congés annuels au titre de l'année 2015 alors qu'il a produit un arrêt de travail établi par son médecin traitant pour justifier de son absence à son poste de travail ; la décision de refus de prolongation d'activité ne peut être fondée sur ce motif ;
- la décision litigieuse ne peut pas non plus être justifiée en raison de son état de santé ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les arrêts de travail dont il a fait l'objet entre 2012 et 2015 ont toujours été justifiés, n'ont jamais été contestés par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et qu'il a régulièrement été autorisé chaque année à prolonger son activité depuis le 15 décembre 2013 ;
- la décision de refus de prolongation d'activité est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle révèle une animosité particulière de sa hiérarchie à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le Garde des Sceaux conclut au rejet de la demande.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de son absence de motivation et de toute critique du jugement de première instance ;
- sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 13 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G..., surveillant brigadier pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Bayonne, a été autorisé par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux à prolonger son activité professionnelle jusqu'au 15 décembre 2015 sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Par une décision du 11 décembre 2015, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande de prolongation d'activité présentée le 12 novembre 2015 et, par un arrêté du même jour, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi
du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'administration saisie d'une telle demande d'apprécier l'opportunité de l'accueillir au regard des nécessités du service et de la manière de servir du demandeur et de porter une appréciation sur l'aptitude physique de l'agent pour accorder le maintien en activité.
4. Pour refuser la prolongation d'activité sollicitée par M. G..., la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que son état de santé fragile depuis 2012 a contribué à accentuer son manque de disponibilité constaté depuis plusieurs années et, d'autre part, qu'il a intentionnellement complété la fin de ses congés annuels par une période de congés de maladie ordinaire.
5. En premier lieu, M. G... fait valoir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ne peut justifier sa décision de refus de prolongation d'activité en raison de son état de santé et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les arrêts de travail dont il a fait l'objet entre 2012 et 2015 ont toujours été justifiés, n'ont jamais été contestés par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et qu'il a régulièrement été autorisé chaque année à prolonger son activité depuis le 15 décembre 2013.
6. Toutefois, M. G... ne conteste pas avoir été placé en congés de maladie ordinaire à de nombreuses reprises entre 2012 et 2015. Il ressort par ailleurs des évaluations de l'intéressé que son manque de disponibilité a été relevé de façon récurrente depuis 2011, des rappels d'agent devant être effectués pendant ses absences. S'il soutient que ses absences étaient justifiées et étaient dues à de nombreux soucis de santé, il ne conteste pas que son manque de disponibilité constaté était susceptible d'affecter le bon fonctionnement du service eu égard notamment aux contraintes particulières d'organisation d'un établissement pénitentiaire. Ainsi, et indépendamment de l'aptitude physique de M. G... qui n'est pas contestée, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intérêt du service s'opposait à la prolongation d'activité sollicitée par M. G... sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susmentionné.
7. En deuxième lieu, M. G... soutient que c'est à tort que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a motivé sa décision par le fait qu'il aurait posé des jours de congés de maladie ordinaire dans le seul but de prolonger ses congés annuels au titre de l'année 2015, alors qu'il a produit un arrêt de travail de son médecin traitant pour cette période. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse que ce second motif présentait un caractère surabondant et que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif rappelé aux points 5 et 6 ci-dessus et qui était de nature à justifier légalement la décision. Par suite, la circonstance que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux aurait estimé à tort qu'il a posé un congé de maladie ordinaire de complaisance à la fin de l'année 2015 en prolongement de ses congés annuels, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, si M. G... soutient que la décision de refus de prolongation d'activité est entachée de détournement de pouvoir, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à démontrer que l'administration a fait preuve d'une animosité particulière à son égard.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation dirigées contre le refus de prolongation d'activité au-delà de la limité d'âge et sa mise à la retraite.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. C... B..., président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
La présidente-assesseure,
Fabienne F... Le président-rapporteur,
Didier B...
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°18BX00198 2