Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1902172 du 26 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me Genest, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902172 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- son mari a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été illégalement rejetée ainsi que ce dernier l'a exposé dans l'affaire n° 20BX00241 ; sa situation est étroitement liée à celle de son mari, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger malade ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour.
En application du II de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, la clôture de l'instruction fixée au 23 avril 2020 par une ordonnance du 13 mars 2020 a été reportée au 23 juin 2020.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... est une ressortissante arménienne née le 8 septembre 1987 qui est entrée irrégulièrement en France le 29 décembre 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2018. Son époux a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 juillet 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation du pays de renvoi. Mme D... a également fait l'objet d'un tel arrêté le 15 juillet 2019 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers. Elle relève appel du jugement rendu le 26 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D... a souffert d'une hépatite C nécessitant une surveillance à vie et d'un trouble anxio-dépressif impliquant un suivi très régulier. Néanmoins, il ressort de ces mêmes pièces que l'hépatite C de l'époux de Mme D... a été éradiquée grâce à un traitement médicamenteux, même si un suivi semestriel demeure nécessaire. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'à la date de la décision attaquée, les problèmes hépatiques de l'époux de Mme D... auraient évolué défavorablement ni que ses troubles anxio-dépressifs présentaient un degré de gravité particulièrement élevé. Par suite, l'époux de la requérante ne pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'état de santé de son époux nécessitait qu'elle demeure auprès de lui en France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu le droit de la requérante à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°20BX00245 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Genest. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX00245 3