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22/10/2020 | FRANCE | N°20BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 20BX00183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902725 du 11 décembr

e 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902725 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive dès lors, en premier lieu, que la mention des voies et délais de recours portée sur l'arrêté du 31 décembre 2018 était ambigüe et ne comportait que l'adresse postale du tribunal et non son numéro de télécopie, seul à même de garantir un recours effectif contre cet arrêté, en second lieu et d'une part, que l'arrêté d'assignation à résidence mentionnait qu'il devait invoquer des arguments juridiques précis et joindre à son recours une copie de la décision contestée, alors que le régime applicable au recours ouvert dans le délai de 48 heures contre cette décision le dispensait du respect de ces modalités, de sorte que cette mention l'a induit en erreur, d'autre part, que le procès-verbal de notification de cet arrêté indique qu'il a été informé d'un délai de recours d'une durée de deux mois ;

s'agissant de la décision portant retrait de sa carte de résident :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 314-5-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité du retrait de sa carte de résident prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur une telle mesure en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 3 juin 1972, qui déclare être entré sur le territoire français en 1987, s'y est maintenu en situation irrégulière avant de solliciter un titre de séjour le 30 juin 2008. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il a obtenu, le 22 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, qui a été renouvelé jusqu'au 1er mai 2015, puis d'une carte de résident. Toutefois, par un jugement du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la reconnaissance de paternité faite le 12 octobre 2012 par l'intéressé. Par un premier arrêté du 31 décembre 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré à M. D... sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un second arrêté du 2 décembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. D... à résidence, pour une durée de 45 jours, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 512-1, I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2, I du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 31 décembre 2018 comportait la mention des voies et délais de recours ouvert à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. D..., cette mention ne présentait pas d'ambiguïté alors même qu'elle indiquait la possibilité d'un recours administratif tout en précisant que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Par ailleurs, la circonstance que seule l'adresse postale du tribunal administratif de Pau ait été mentionnée et non également son numéro de télécopie n'a pu, en l'espèce, porter atteinte au droit au recours effectif de M. D... alors qu'il était informé qu'il disposait d'un délai de trente jours et n'a ainsi pas fait obstacle à ce que ce délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 31 décembre 2018 commence à courir le 4 janvier 2019, date de sa notification non contestée par l'appelant. Dès lors, le tribunal a pu à bon droit considérer que la demande dirigée contre cet arrêté et enregistrée au greffe le 5 décembre 2019 était tardive et par suite irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2019 :

4. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2019, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. D... à résidence pour une durée de 45 jours, a été notifié à ce dernier le jour même à 12 heures 40. Si cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, notamment le délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées, le procès-verbal de notification précise que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cet arrêté. Compte tenu de cette information erronée, la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2019, ne peut être regardée comme tardive. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2019 pour irrecevabilité, est entaché d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019, présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2019 portant assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ".

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté du 31 décembre 2018 vise les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de M. D... et expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet lui a retiré sa carte de résident. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du retrait de la carte de résident dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le retrait de la carte de résident qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était suffisamment motivé, a été pris au motif que M. D... n'avait pu, sans fraude, se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français lors de sa demande de carte de résident obtenue à compter du 20 août 2015 dès lors que sa reconnaissance de paternité du 12 octobre 2012 d'un enfant français, né le 4 mai précédent, avait été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2014. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement procéder au retrait de sa carte de résident. Par ailleurs, si M. D... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des attaches familiales alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Tunisie où résident sa conjointe et sa fille. Dans ces conditions et alors même que M. D... a pu exercer une activité professionnelle à la faveur des titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité de parent d'enfant français, le retrait de sa carte de résident n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du retrait de la carte de résident soulevé au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Par un arrêté du 29 novembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Penela, secrétaire général de la préfecture par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

12. La décision litigieuse mentionne les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de M. D... et expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet l'a assigné à résidence. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

13. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. D.... Au demeurant, M. D... a pu présenter ses observations lors de son audition le 1er décembre 2019, préalablement à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le lendemain.

14. M. D..., qui se maintient irrégulièrement en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 décembre 2018 et qui ne dispose d'aucune autorisation à exercer un emploi, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui assignant de se présenter chaque jour ouvrable à 8 heures au commissariat de Tarbes, le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 portant assignation à résidence.

Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 portant assignation à résidence présentées devant le tribunal administratif de Pau ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00183
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;20bx00183 ?
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