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22/10/2020 | FRANCE | N°18BX02781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18BX02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce son ajournement aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015, ainsi que la décision du 27 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600932 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce son ajournement aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015, ainsi que la décision du 27 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600932 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2018, 26 juillet et 4 octobre 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce son ajournement aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015 ;

3°) d'enjoindre au recteur de saisir le jury d'examen afin qu'il délibère de nouveau sur sa situation en prenant en compte la note de " travaux personnels encadrés " qu'elle a obtenue en 2013 à l'occasion de l'épreuve anticipée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique posait une exception à l'article D. 334-13 du code de l'éducation ; le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'agissaient pas au titre du pouvoir règlementaire du chef de service, ni en vertu d'une habilitation textuelle, ne pouvaient édicter une exception au décret du 3 avril 2009 ;

- le jury devait prendre en compte la note de travaux personnels encadrés qu'elle avait obtenue en 2013 dès lors qu'elle était inscrite dans un établissement scolaire lorsqu'elle a suivi et présenté avec succès cette épreuve ;

- la délibération du jury méconnait le principe d'égalité en ce qu'il n'existe aucune différence de situation entre les candidats libres et ceux qui ont conservé leur statut scolaire, ni de raison d'intérêt général permettant de déroger au principe d'égalité entre les candidats.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 6 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 ;

- l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

- l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., élève de première, a obtenu, à la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, la note de 16 sur 20 à l'épreuve de travaux personnels encadrés, épreuve anticipée du baccalauréat. En tant qu'élève de terminale au lycée Bois d'Amour de Poitiers, elle a été ajournée aux épreuves du baccalauréat général spécialité économique et sociale au titre de la session 2014. Au titre de la session 2015, inscrite en tant que candidat individuel, elle a été ajournée aux épreuves du baccalauréat général spécialité économique et sociale avec une moyenne de 9,67 sur 20. Mme B... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce son ajournement aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015.

Sur la légalité de la délibération du jury du 9 juillet 2015 :

2. Aux termes de l'article D. 334-13 du code de l'éducation applicable à la date de la décision attaquée : " Les candidats non scolarisés, (...) peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dispose : " Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 : " Une épreuve obligatoire anticipée de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, L et S. Cette épreuve concerne les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat. Elle concerne également les candidats des établissements privés hors contrat qui ont suivi cette activité TPE en classe de première (...) ".

3. En édictant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont, ainsi que l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, codifié à l'article D. 334-13 du code de l'éducation, les y habilitait, défini des règles particulières en ce qui concerne la note de l'épreuve de travaux personnels encadrés et décidé qu'elle ne pouvait être conservée que par les seuls candidats scolaires. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'incise " à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel " doit être regardée comme se rapportant à l'ensemble des dispositions du premier alinéa de l'article D. 334-13 du code de l'éducation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dérogeait, en ce qui concerne la note de l'épreuve de travaux personnels encadrés, à la règle de conservation des notes obtenues aux épreuves du baccalauréat, issue de l'article D. 334-13 du code de l'éducation.

4. Eu égard à la nature de l'épreuve des travaux personnels encadrés, travaux encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants, l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des candidats en les distinguant selon la qualité qui est la leur, candidat scolaire ou candidat libre, au moment de leur inscription aux épreuves du baccalauréat.

5. Si Mme B... avait, lorsqu'elle était inscrite dans un établissement scolaire, suivi l'activité de travaux personnels encadrés au cours de son année de première en 2013 et présenté l'épreuve facultative de travaux personnels encadrés, il est constant qu'elle n'était pas inscrite dans un établissement scolaire au début de l'année scolaire 2014-2015 et qu'elle s'est présentée comme candidat libre, sans avoir la possibilité de choisir les travaux personnels encadrés comme épreuve au baccalauréat. Par suite, en refusant de prendre en compte la note obtenue par Mme B... à l'épreuve de travaux personnels encadrés, le jury n'a pas entaché sa délibération d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce son ajournement aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 9 juillet 2015 en tant que cette délibération prononce l'ajournement de Mme B... aux épreuves du baccalauréat général au titre de l'année 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

C... Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02781
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;18bx02781 ?
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