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20/10/2020 | FRANCE | N°20BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 20BX01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1905550 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 7 mai 2020 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. A... H..., représenté par Me B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1905550 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. A... H..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- le tribunal a dénaturé les faits pour écarter l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et pour écarter la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifie aucunement contribuer, par quelque moyen que ce soit, à l'entretien et à l'éducation de ses 5 enfants ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent en France depuis 24 ans, qu'il est père de 5 enfants et contribue à leurs besoins à hauteur de ce qu'il peut en raison de ses difficultés financières et est par ailleurs inséré dans la société française dont il a appris la langue ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ses cinq enfants sont en France et il ne possède plus aucune famille aux Comores ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- en estimant que cette décision était suffisamment motivée le jugement est entaché d'une erreur de droit ; cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- en estimant que cette décision était suffisamment motivée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et de droit

- la décision attaquée ne vise pas expressément dans ses visas l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions de détermination du pays de renvoi, elle est par suite insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus de famille aux Comores.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... H..., né le 3 mars 1970, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France en juin 1995. Il a été condamné le 8 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Millau à six mois d'emprisonnement avec sursis pour prise de nom d'un tiers, obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de faux entre 1995 et le 1er février 2006. M. A... H..., qui est père de cinq enfants, nés en 1999, en 2001, en 2002, en 2006 et en 2010 issus de sa relation avec Mme C..., ressortissante comorienne, dont il est séparé depuis l'année 2013, a bénéficié d'une régularisation le 27 mars 2007 par le préfet de l'Aveyron et a obtenu le 23 juin 2017, une carte de séjour pluriannuelle mention " liens personnels et familiaux ". Toutefois, par arrêté du 26 avril 2019, le préfet de l'Aveyron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficié l'intéressé. Puis, par arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de l'Aveyron a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... H..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A... H... relève appel du jugement n° 1905550 du 9 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre le refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. M. A... H... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France depuis 1995 et y réside ainsi depuis 24 ans à la date de la décision contestée, qu'il est père de cinq enfants nés en France et contribue à leurs besoins à hauteur de ce qu'il peut en raison de ses difficultés financières et est par ailleurs inséré dans la société française dont il a appris la langue et de ce que la décision attaquée méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'a plus d'attache personnelle ni familiale aux Comores, son pays d'origine, alors que sa vie privée et familiale se déroule en France depuis 1995. Toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, M. A... H... ne justifie aucunement contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses cinq enfants, pour lesquels il ne dispose pas de l'autorité parentale dont l'exercice exclusif a été accordé à la mère ainsi que la résidence habituelle des enfants, par jugement du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Rodez. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé affirme ne plus avoir d'attache personnelle ou familiale aux Comores, il est constant qu'il s'est absenté du 3 juillet 2017 au 3 mars 2019 pour effectuer un voyage dans son pays d'origine et qu'à cet égard, il n'apporte au dossier aucune pièce de nature à justifier la contrainte et la durée de ce voyage. De même, l'intéressé ne produit aucun élément au dossier de nature à établir la réalité et l'intensité de ses relations avec ses enfants présents en France, pendant cette absence de plus de vingt mois. Dans ces conditions, et alors que M. A... H... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

3. Il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A... H... n'est pas illégal. Par suite, l'intéressé ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. M. A... H... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, qu'il s'évincerait de cette insuffisante motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et que cette décision serait privée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui énonce la nationalité de M. A... H..., nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas expressément l'alinéa de l'article précité fixant les conditions de détermination du pays de renvoi, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

6. En second lieu, M. A... H... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 18 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... D..., présidente,

M. Dominique G..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Dominique G...

La présidente,

Evelyne D...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01566
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;20bx01566 ?
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