La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pro Natura en Périgord a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale applicable à la commune de Monsaguel, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701225 en date du 17 juillet 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2018 et 20 f

évrier 2020, l'association Pro Natura en Périgord, représentée par Me A..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pro Natura en Périgord a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale applicable à la commune de Monsaguel, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701225 en date du 17 juillet 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2018 et 20 février 2020, l'association Pro Natura en Périgord, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction prévu par les articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; elle n'a pu répondre au mémoire en défense de la communauté de communes enregistré le 15 juin 2018, qui ne lui a été communiqué que par un courrier daté du 22 juin 2018 reçu le 25 juin, soit la veille de l'audience, alors que le tribunal s'est appuyé sur ce mémoire dans son jugement ;

- le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation soulevé au titre de la légalité externe;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence d'incidence des insuffisances du rapport de présentation sur le parti d'aménagement retenu et de l'erreur manifeste d'appréciation du parti d'aménagement ;

- le tribunal n'a pas pris en compte son argumentation quant aux zones U qui ont été exclues de façon péremptoire de la somme des hectares constructibles et qu'elle estimait à 7000 mètres carrés ;

Sur l'arrêté du 25 novembre 2016 :

Sur la légalité externe :

- les conseillers communautaires n'ont pas été convoqués au moins trois jours francs avant la séance au cours de laquelle la révision de la carte communale a été approuvée, en violation des articles L. 2121-10 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance et méconnait l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il expose de manière erronée les prévisions démographiques et que les prévisions sur lesquelles se base le parti d'aménagement sont donc fausses ; certaines zones n'ont pas été soumises à l'avis de la commission départementale des espaces agricoles ; le rapport présente insuffisamment l'état initial des parcelles et leur transformation en zone constructible ; les choix opérés quant aux parcelles rendues constructibles sont insuffisamment justifiés ;

Sur la légalité interne :

- le parti d'aménagement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

- en effet l'ouverture à l'urbanisation concerne un nombre trop important de parcelles compte tenu de la surestimation de l'évolution démographique et des besoins en logements ;

- ce parti n'est pas compatible avec le SCOT dès lors qu'il autorise la création de six logements supplémentaires mais également la réhabilitation de quatre maisons ; le SCOT prévoit au maximum 12 logements par commune à l'horizon 2033 ;

- la communauté de communes a commis une erreur manifeste d'appréciation en rendant constructible 1,06 hectare supplémentaire sur la base de prévisions de développement erronées ; le taux de rétention foncière retenu de 1,5, soit le taux maximum envisagé par le SCOT, ne correspond pas à la réalité dès lors que deux logements sont vacants ; la commission départementale des espaces agricoles a relevé ce point ; les estimations basées sur une réalité erronée entrainent le classement en zone U de zones auparavant agricoles ;

- il y a une erreur manifeste d'appréciation à fonder son parti d'aménagement sur " le maintien d'une dynamique démographique positive " tout en choisissant de baser ses prévisions sur 15 habitants supplémentaires en 10 ans, soit le double des recommandations du SCOT qui prévoit 15 habitants à l'échéance 2033 ; ces 15 habitants ne concernent que six constructions et ne prennent pas en compte les quatre réhabilitations ;

- l'ouverture à l'urbanisation d'une surface de 1,06 hectare est entachée d'une erreur matérielle ; la communauté de communes minimise les parcelles déjà constructibles en ne prenant pas en compte les parcelles qui supportent déjà du bâti et pourraient également supporter du bâti nouveau, ni certains terrains adjacents à ces parcelles ;

- la décision d'ouvrir une surface de 1,06 hectare à l'urbanisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les estimations de la communauté de communes vont à l'encontre des prescriptions du SCOT qui ne permettent d'ouvrir à l'urbanisation que 1,03 hectare à l'échéance 2033 ;

Le classement des parcelles agricoles en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

- les secteurs choisis ne sont pas " équipés en réseaux " ; tout le territoire communal est en assainissement individuel ; la parcelle n° 790 n'est desservie par la distribution d'énergie électrique qu'en bordure de la voie publique et la création de deux lots pourrait nécessiter une extension du réseau public jusqu'à la parcelle ;

- l'ouverture à l'urbanisation des parcelles N°790 et 794 au lieu-dit de Cambelongue est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la carte communale permet l'urbanisation de parcelles qui en étaient exclues au titre du règlement national d'urbanisme ; l'ouverture à l'urbanisation de trois zones positionnées à trois endroits distincts entraine un mitage du milieu naturel, et agricole ; ce classement méconnait l'objectif de gestion économe des sols et protections des milieux naturels et des paysages ; les constructions seront situées non loin de la parcelle n° 245 qui supporte le stockage de fumier de la ferme de Cambelongue ; pour ce qui concerne la parcelle cadastrée 790, la commune avait délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain objet de la demande est situé dans un vaste espace naturel; la parcelle n° 794 a été ajoutée suite à l'enquête publique sans qu'aucun avis ne soit donné ; cette parcelle est adjacente au pigeonnier classé par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et le SCOT a indiqué que les documents devaient intégrer dans leur choix de développement les points forts de développements et qu'étaient définis comme tels les éléments identifiés par le CAUE ; l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle 850 entrainera la dénaturation d'un hameau constitué de maisons en pierre caractéristiques du patrimoine bâti de la région ; située en cuvette et composée en terre argileuse elle est encline à être inondée ;

- au lieu-dit le Bourg, les parcelles n° 192, n° 193, n° 816 sont classées en zone constructible impactent notamment la vocation agricole de la parcelle n° 816 ; la partie nord de la parcelle n° 816 se situe au front de l'église de Monsaguel ; l'urbanisation possible de cette parcelle va à l'encontre de la protection du patrimoine bâti ;

- au lieu-dit la Gabarre Est, le classement en zone U de la parcelle n° 813 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement porte atteinte à la vocation agricole et naturelle de la zone ; le classement de cette zone a fait l'objet d'un avis négatif de la commission départementale de consommation des espaces agricoles; cette parcelle de 2 500 m² est éloignée du hameau Gabarre ouest ; ce zonage va engendrer du mitage vers une zone naturelle au sein d'un espace agricole et est contraire à l'objectif du rapport de présentation de privilégier les hameaux ;

- la carte communale approuvée méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; dès lors qu'elle instaure des zones U sur une volonté affichée d'attrait d'une population nouvelle basée sur une projection démographique erronée ; le parti d'aménagement ne permet pas l'équilibre entre la population, le renouvellement urbain et la nécessaire utilisation économe des sols qui doit permettre d'éviter l'étalement urbain et de respecter un taux de densité tel que notamment édicté par le SCOT ; la carte communale n'a pas suffisamment pris en compte la protection et la conservation du patrimoine culturel ; l'objectif n° 7 concernant la lutte contre le changement climatique est également méconnu.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2019 et le 5 mai 2020, la communauté de communes Portes Sud Périgord, représentée par Me B..., demande à la cour :

- à titre principal de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 6009 du code de l'urbanisme ;

- de mettre à la charge de l'association Pro Natura en Périgord, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, à supposer que l'un des moyens adverses soit fondé, une telle illégalité n'affecterait qu'une partie du document d'urbanisme et serait régularisable dans les conditions définies par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour l'association Pro Natura en Périgord, et de Me B..., pour la communauté de communes Portes Sud Périgord.

Une note en délibéré présentée par Me A... avocat de l'association Pro Natura en Périgord a été enregistrée le 22 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Portes Sud Périgord, née de la fusion des communautés de communes Val et Coteaux d'Eymet et du Pays d'Issigeacois décidée par arrêté préfectoral du 29 mai 2013, a repris la procédure d'élaboration de la carte communale de Monsaguel et, par une délibération de son conseil communautaire du 20 juin 2016, a approuvé cette carte communale. Par une seconde délibération du 1er septembre 2016, le conseil communautaire a retiré cette délibération et a approuvé une nouvelle carte communale également approuvée par un arrêté du 25 novembre 2016 du préfet de la Dordogne. L'association Pro Natura en Périgord relève appel du jugement en date du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 du préfet de la Dordogne.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, l'association Pro Natura en Périgord soutenait notamment que le rapport de présentation de la carte communale contestée était insuffisant et lacunaire en raison des approximations sur lesquelles il était fondé s'agissant de l'évolution de la population communale et de la détermination des besoins en logements. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen de légalité externe, qui n'était pas inopérant. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens contestant la régularité du jugement critiqué, la requérante est fondée pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Pro Natura en Périgord devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 approuvant la carte communale :

En ce qui concerne la légalité de la délibération prescrivant l'élaboration de la carte communale de Monsaguel:

4. La décision d'élaborer une carte communale, qui n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme. Par conséquent, à les supposer soulevés, les moyens dirigés contre la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Issigeacois a décidé de l'élaboration de la carte communale de Monsaguel sont inopérants sur la légalité de l'arrêté préfectoral approuvant la carte communale en litige.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 1er septembre 2016 :

5. Aux termes de l'article L. 163-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ". Aux termes de l'article L. 163-7 du même code : " La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. / La carte approuvée est tenue à disposition du public. "

6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet intervient après le conseil municipal, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais celui d'une décision susceptible de recours, dont l'effet est différé jusqu'à la publication de ces deux décisions.

7. Il en résulte que l'arrêté par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale en litige n'a pas été pris pour l'application de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Portes Sud Périgord du 1er septembre 2016 adoptant cette carte communale qui n'en constitue pas la base légale. L'association requérante contestant la légalité du seul arrêté préfectoral, les moyens tirés des vices de procédure dont seraient entachés la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Portes Sud Périgord du 1er septembre 2016, invoqués par la voie de l'exception, doivent par suite, être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la légalité de la carte communale approuvée :

En ce qui concerne la légalité externe :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ". Aux termes de l'article R. 161-3 de ce code : " Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; 2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la carte ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement (...) / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

9. L'association requérante soutient que le rapport de présentation est entaché d'insuffisance dès lors que les prévisions démographiques sont exposées de façon erronée, qu'il n'est pas pertinent de prendre en compte le bassin de vie de Bergerac pour établir les perspectives de développement communal, et enfin, que le rapport a insuffisamment exposé l'état initial des parcelles ouvertes à l'urbanisation ainsi que la justification des objectifs de la collectivité quant aux parcelles rendues constructibles.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la carte communale expose que la population de la commune de Monsaguel augmente depuis 1975, à l'instar de celle de la communauté de communes du Pays Issigeacois dont elle est membre et de celle de l'arrondissement de Bergerac dans lequel elle se situe. Ce même rapport précise que le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territorial (SCOT) du Bergeracois applicable, prévoit pour les communes du secteur du plateau d'Issigeac, dont elle fait partie, une augmentation de 13 habitants et /ou 12 logements par commune, à l'horizon 2033. Après avoir exposé la faiblesse de la capacité résiduelle constructible de la commune, le phénomène d'éclatement des familles en matière de logement, l'existence d'un risque de retenue foncière important et la superficie moyenne des parcelles constructibles de la commune, le rapport de présentation procède à des projections selon plusieurs scenarii de réalisation de projets de rénovation et de construction à l'horizon 2024 et a retenu l'hypothèse moyenne pour satisfaire la demande de logements et respecter l'objectif de maintenir une dynamique démographique positive correspondant aux prévisions du SCOT du Bergeracois. L'association requérante qui ne produit aucun document antérieur à la délibération critiquée permettant de remettre en cause le réalisme des prévisions démographiques, fondées sur les données statistiques établies par l'INSEE notamment l'enquête de recensement de 2008 à 2012, ou la sincérité des projections de construction et/ ou de rénovation au sein de la commune, ne peut donc utilement soutenir que le caractère erroné de ces données entache le rapport d'insuffisance. L'absence d'école, de poste, de commerces et d'autres commodités à Monsaguel n'est pas davantage un indice suffisant pour remettre en cause les prévisions du rapport de présentation alors que la commune est située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bergerac et que ces services et commodités sont tous présents à Issigeac, située à moins de cinq kilomètres. De plus, l'association n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation serait " mensonger " en n'intégrant pas dans le calcul des surfaces ouvertes à l'urbanisation, la superficie d'une zone d'activité de 7 500 m² dès lors qu'il est précisé dans la carte communale, en application des dispositions de l'article R. 161-5 du code de l'urbanisme, que ce secteur est réservé à l'implantation d'activités et exclut la construction de logements. Enfin, le choix des parcelles ouvertes à l'urbanisation est suffisamment motivé dans le rapport de présentation qui expose d'une part, qu'est privilégiée " la proximité des secteurs déjà bâtis et équipés, et ce dans un souci d'intégration paysagère et d'économie en matière d'équipements publics " et précise d'autre part, en réponse à l'avis de la commission départementale des espaces agricoles, qu'aucune zone n'est ouverte à l'urbanisation dans le secteur Le Bourg seules les annexes liées au bâti existant étant autorisées, que la parcelle cadastrée n°788 située au lieu-dit le Terme a été retirée des zones constructibles suite à l'avis de cette commission, et enfin que le maintien de la parcelle n°790 en zone constructible au secteur Cambelongue est justifié par l'absence d'opposition des acteurs agricoles et sa desserte suffisante par les réseaux. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...)". Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, et que ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.

12. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a présenté ses conclusions et son avis dans un document séparé dans lequel, après avoir relevé la régularité des opérations de publicité et de consultation, le caractère suffisant du rapport de présentation et du dossier soumis à la consultation, il expose que l'estimation des besoins en termes de logements est cohérente, que les surfaces potentiellement constructibles ne sont pas surévaluées au regard des besoins, que les risques qui s'appliquent à l'échelle de la commune ont été pris en compte, qu'il existe une seule opposition franche au projet soumis à enquête, que l'incidence du projet est faible sur l'activité agricole, nulle sur les zones naturelles, et que le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale. Le commissaire enquêteur a ensuite donné un avis favorable au document en l'assortissant de plusieurs observations. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis.

13. En dernier lieu, compte tenu de la faible superficie de la portion de la parcelle n° 794 classée en zone U et de sa situation en limite du hameau de Cambelongue, la circonstance que ce classement, intervenu sur demande en ce sens de son propriétaire au cours de l'enquête publique, ait été adopté sans que soit recueilli au préalable l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est sans influence sur la légalité du document d'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission de cette consultation, qui ne constitue pas une garantie, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de de la décision prise.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du parti d'aménagement retenu :

14. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques (...) ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. / Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 ". Aux termes de l'article L. 161-4 de ce code : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article R. 161-5 de ce code enfin, : " Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

15. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. En premier lieu, la requérante soutient que le parti d'aménagement retenu repose sur une erreur matérielle en ce qu'il ne prend pas en compte la surface réelle des parcelles ouvertes à l'urbanisation qui serait de 1,49 hectare et non de 1,06 hectare. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la carte communale a classé une surface de 9,12 hectares en zone U et a identifié au sein de celle-ci une surface nouvelle ouverte à l'urbanisation de 1,06 hectare seulement, d'une part, ainsi que le reconnait la requérante, le secteur de 7 500 mètres carrés classé en zone Ua est réservé à l'implantation d'activités en application des dispositions de l'article R. 161-5 du code de l'urbanisme et n'avait pas à être pris en compte au titre des nouvelles zones destinées à accueillir la construction de logements. D'autre part, si l'association est fondée à soutenir que le tracé des zones U visant à prendre acte des propriétés déjà bâties permettrait à certains propriétaires d'édifier de nouvelles constructions ou même de procéder à des divisions parcellaires en vue de construire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur matérielle le tracé des zones U et l'identification des surfaces à urbaniser.

17. En second lieu, pour apprécier la compatibilité d'une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier, lesquels sont d'ailleurs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale applicable à ce territoire. D'une part, il résulte du rapport de présentation, dans sa partie relative à l'analyse de l'état initial que, depuis 1975, la population de la commune de Monsaguel n'a cessé d'augmenter, que le solde migratoire et le taux de variation moyen de la population sont positifs, que le nombre d'occupants par logements n'a cessé de diminuer, notamment eu égard à l'éclatement des familles, que les logements vacants sont inexistants et que, sur les dix dernières années, six constructions neuves ont été réalisées et cinq rénovées. Ce même rapport, dans sa partie relative aux choix retenus, précise que les enjeux de développement sont, d'une part, de maintenir une dynamique démographique, la population ayant augmenté de plus de deux habitants par an en 14 ans, d'autre part, de prendre en compte le phénomène d'éclatement des familles en matière de logement. Il ressort des pièces du dossier que la commune, en se référant au document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale du Bergeracois prévoyant à l'horizon 2033, pour le secteur du plateau d'Issigeac comprenant un ensemble de 15 communes dont celle de Monsaguel, une augmentation de 13 habitants et /ou 12 logements par commune, et compte tenu de l'analyse issue du rapport de présentation, a souhaité permettre de nouvelles constructions afin d'assurer un renouvellement de sa population et a pris le parti de créer 6 logements supplémentaires à l'horizon 2024. La requérante, qui allègue que depuis 2013, la courbe de la population se serait inversée, la commune ayant perdu 6 habitants entre 2013 et 2016, et que les besoins en logement seraient fondés sur une analyse erronée, n'apporte aucun élément utile de nature à remettre en cause l'analyse du rapport de présentation et les partis retenus. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que ces orientations seraient incompatibles avec le SCOT du Bergeracois alors que ce dernier ne prévoit pas d'exigence démographique ou de logement par commune mais par secteurs ruraux.

18. D'autre part, selon la requérante, en tenant compte de la composition d'un foyer de deux personnes, la superficie des terrains classés en zone constructible, soit 10 060 mètres carrés, permettraient de construire 10 lots au lieu de 6. Il ressort du rapport de présentation que sur les différents scenarii d'implantation de population nouvelle à l'horizon 2024, la commune a retenu une hypothèse moyenne consistant à ouvrir à l'urbanisation une surface de 1,06 hectares pour permettre la construction de six nouveaux logements et a retenu, pour atteindre cet objectif, une consommation moyenne par nouveau logement de 1 800 mètres carrés de terrain. Si cette surface est supérieure à l'objectif visant à limiter à 1 250 mètres carrés, la consommation moyenne d'espaces naturels et agricoles par nouveau logement produit figurant dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT applicable, la commune a cependant pu justifier, par le risque de rétention foncière, ce choix d'ouvrir à l'urbanisation plus de terrain que nécessaire pour construire les six logements prévus. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le choix d'ouvrir 1,06 hectare à l'urbanisation doit donc être écarté.

S'agissant du respect du principe d'équilibre prévu par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

19. L'association requérante fait valoir que la carte communale approuvée méconnait le principe d'équilibre prévu au point 1°) de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle instaure des zones U par la volonté affichée d'attirer une population nouvelle, basée sur une projection démographique erronée et que le parti d'aménagement retenu ne permet pas l'équilibre entre la population, le renouvellement urbain et la nécessaire utilisation économe des sols qui doit permettre d'éviter l'étalement urbain et de respecter un taux de densité tel qu'édicté par le SCOT. Elle soutient que la carte communale n'a pas suffisamment pris en compte la protection et la conservation du patrimoine culturel et l'objectif n°7 concernant la lutte contre le changement climatique en retenant un parti d'aménagement basé sur la volonté d'attirer de nouvelles populations sans que les activités économiques et/ou écoles n'existent sur la commune. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément ne permet de remettre en cause la projection démographique retenue par la communauté de communes à la date d'approbation de la carte communale et l'absence d'école, de poste, de commerces et autres commodités au sein de la commune n'est également pas un indice suffisant pour remettre en cause le projet d'aménagement adopté alors que la commune est située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bergerac et à moins de cinq kilomètres de la commune d'Issigeac. De plus, ce document, après avoir relevé que la commune est marquée par la présence d'un bâti dispersé avec quelques hameaux traditionnels, a pris le parti de diversifier l'offre en terrains constructibles en privilégiant lesdits hameaux pour assurer une proximité avec des secteurs déjà bâtis et équipés en réseaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

S'agissant du classement en zone constructible de parcelles situées dans les hameaux de Cambelongue, Le Bourg Le Terme, et La Gabarre Est :

20. Il ressort des pièces du dossier en premier lieu, que la carte communale en litige classe en zone constructible une portion de 0,25 hectare de la parcelle cadastrée sous le n° 813 pour constituer un ilot de presque trois hectares ayant vocation à accueillir deux lots sur les parcelles cadastrées n° 344, 813 et 814 dans le hameau de La Gabarre Est. Il ressort des pièces produites que ce terrain est un espace naturel ayant pour origine une ancienne friche sur laquelle des arbres épars se sont naturellement développés, qui ne présente aucun potentiel agricole ni forestier, est desservi par les réseaux et à proximité d'une parcelle déjà construite non loin du hameau de la Gabarre Ouest. Dès lors, la seule circonstance que ce zonage permet d'étendre l'urbanisation à l'est d'une habitation isolée qui n'est pas directement contiguë au hameau de la Gabarre Ouest, situé à moins de deux cents mètres, n'est pas de nature à entacher la décision de classer cet espace en zone constructible d'erreur manifeste d'appréciation.

21. Il ressort des pièces du dossier, en deuxième lieu, que la carte communale classe en zone constructible, un terrain d'une surface de 1,26 hectare au hameau Le Bourg et un terrain d'une superficie de 0,98 hectare au hameau Le Terme. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délimitation de ces zones constructibles, justifiée par la volonté de permettre à leurs propriétaires de construire de nouveaux bâtiments n'entrant pas dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 161-5 du code de l'urbanisme, est cohérente avec le bâti existant, la parcelle cadastrée n° 213 étant déjà partiellement occupée par des constructions, et n'aura aucun impact sur les surfaces agricoles réellement exploitées pour ce qui concerne ces deux secteurs, l'un d'environ 500 mètres carrés au nord de la parcelle cadastrée n° 816 et l'autre au sud de la parcelle cadastrée n° 194, laquelle abrite des installations agricoles. Par ailleurs, la circonstance que l'église de Monsaguel est intégrée dans le périmètre de protection archéologique ne démontre pas l'atteinte qui serait portée au patrimoine et à la protection architecturale par le classement de ces parcelles en zone constructible. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement doit donc être écarté.

22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, la carte communale en litige classe une surface totale de 2,86 hectares en zone U sur le hameau de Cambelongue et retient une surface nouvellement constructible de 0,81 hectare, pour la production de 3 à 4 nouveaux logements, issue de la parcelle cadastrée n° 850 et d'une partie des parcelles cadastrées n° 790 et 794. Contrairement à ce que soutient l'association, l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles, limitrophes de terrains déjà construits, desservies par les réseaux n'a pas pour effet d'entrainer le mitage du milieu naturel.

23. Il ressort d'une part, des pièces du dossier que la parcelle cadastrée sous le n° 850, dont le caractère inondable n'est pas établi, présente une surface de plus de 4 500 mètres carrés, est localisée au coeur du hameau de Cambelongue le long de la route principale, ne présente aucun intérêt agricole et permet d'ouvrir à l'urbanisation des terrains répondant à l'objectif de densification des hameaux existants. La seule allégation au demeurant non établie selon laquelle le classement en zone U pourrait conduire à l'édification de constructions qui, selon la requérante, viendraient dénaturer un hameau constitué de maisons en pierre du XVIIIe siècle caractéristiques de la région et pourraient avoir un impact sur la mise en valeur d'un pigeonnier identifié par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Dordogne n'est pas de nature à entacher ce classement d'erreur manifeste d'appréciation ou à le rendre incompatible avec les objectifs du SCOT Bergeracois.

24. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que si la parcelle cadastrée n° 790 est en amorce d'un vaste ensemble agricole, la portion de terrain classée en zone U est située dans le prolongement du hameau de Cambelongue, est desservie par la route et les réseaux en capacité suffisante pour abriter deux lots et ne présente qu'un faible intérêt agricole en raison de la présence de rochers épars justifiant son occupation des sols actuelle par une prairie. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le service départemental d'incendie et de secours n'a identifié aucun risque lié aux conditions d'accès à cette parcelle. Son classement en zone U n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

25. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis positif à la demande de M. H..., propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° 794, tendant à ce qu'une bande de terrain de 60 mètres de profondeur de cette parcelle située dans le prolongement du hameau de Cambelongue et desservie par la route et les réseaux, soit classée en zone constructible sous réserve de limiter la largeur de cette bande. Cette demande a également fait l'objet d'un avis favorable de la chambre d'agriculture, des services de l'Etat et du service départemental de lutte contre les incendies et les secours. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette parcelle est située à plus de cent mètres de la parcelle cadastrée sous le n° 245 qui servirait de stockage de fumier. Par suite, et malgré la présence d'un pigeonnier identifié par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Dordogne, la décision de classer en zone U une partie de cette parcelle pour une surface d'environ 1 200 mètres carrés, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Pro Natura en Périgord n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale applicable à la commune de Monsaguel ni celle de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais non compris dans les dépens :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'association Pro Natura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Portes Sud Périgord présentées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Pro Natura est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Portes Sud Périgord fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Pro Natura, au ministre de la cohésion, des territoires et des relations avec les collectivités et à la communauté de communes Portes Sud Périgord.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. G... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane F... La présidente,

Evelyne C...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion, des territoires et des relations avec les collectivités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03468
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : RUFFIE FRANCOIS CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award