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20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Bordemonvert a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de Gragnague a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601982 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, l'EARL Bordemonvert représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Bordemonvert a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de Gragnague a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601982 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, l'EARL Bordemonvert représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du maire de Gragnague ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gragnague de réexaminer sa demande de permis de construire au vu des dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gragnague la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, communiqué le mémoire en réplique qu'elle a déposé le 29 mars 2018 alors qu'il contenait des éléments nouveaux tenant au défaut de justification de la publication de la délégation de signature donnée à l'auteur de la décision et à la contestation de l'étendue de la délégation ; le tribunal n'a pas davantage répondu à ces nouveaux moyens opérants ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; la preuve de la publication de l'arrêté de délégation n'est pas rapportée ;

- ce classement est entaché de détournement de pouvoir car il a pour seul objet de faire échec au projet alors que les dispositions antérieures dudit plan local d'urbanisme autorisaient une telle construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, la commune de Gragnague représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EARL Bordemonvert la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2016, le maire de Gragnague a refusé de délivrer à l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Bordemonvert un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole, d'une surface de plancher de 2 520 m2, couvert de panneaux photovoltaïques, destiné à accueillir une plateforme de compostage des déchets. L'EARL Bordemonvert relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué au motif que l'arrêté du 1er mars 2016 a été signé par M. B..., cinquième adjoint, qui a reçu délégation de signature par arrêté du maire de Gragnague du 1er avril 2014. Toutefois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2018, au demeurant non analysé, antérieur à la clôture de l'instruction intervenue le 30 mars suivant, l'EARL avait soulevé le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de la publication de cet arrêté de délégation. En ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de l'EARL Bordemonvert tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de Gragnague a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".

5. Par arrêté du 1er avril 2014, affiché en mairie à la même date ainsi qu'en atteste un certificat du maire de Gragnague en date du 6 juin 2019 qui fait foi, le maire de cette commune a donné délégation à M. B..., cinquième adjoint, à l'effet de signer la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que cette délégation autorise M. B... à signer les décisions de refus de délivrance d'un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En second lieu, pour refuser de délivrer à l'EARL Bordemonvert le permis de construire sollicité, le maire de Gragnague a retenu que le projet objet de la demande se trouvait en zone N, secteur Nco, du plan local d'urbanisme approuvé le 13 février 2014 et modifié en dernière date le 6 mars 2015 dont l'article 2 dispose qu'en secteur Nco sont interdites " les constructions autres que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics " et en espace boisé classé à conserver.

7. Si le requérant soutient que le classement de sa parcelle est entaché d'un détournement de pouvoir car il a pour seul objet de faire échec au projet alors que le précédent classement en zone NC autorisait pour sa part " les installations classées sous réserve [de] conditions ", il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée est situé dans une zone comprise dans un espace naturel et agricole dépourvu de toute construction, comprenant un ruisseau, une retenue collinaire ainsi qu'une forêt dont les caractéristiques justifiaient un classement en espace boisé à conserver. Ce classement répond à un motif d'urbanisme. Dans ces conditions, et alors même que le maire de la commune a affiché par voie de presse son refus de délivrer ce permis avant d'édicter formellement sa décision, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Bordemonvert n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de Gragnague a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601982 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL Bordemonvert devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Bordemonvert et à la commune de Granague.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas F...La présidente,

Evelyne C...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03097
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03097 ?
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