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13/10/2020 | FRANCE | N°19BX04641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 octobre 2020, 19BX04641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... A... F... épouse F... a demandé au tribunal administratif

de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé

de faire droit à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " du 6 octobre 2016.

Par un jugement n° 1702774 du 29 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A... F..., représentée

par Me C..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... A... F... épouse F... a demandé au tribunal administratif

de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé

de faire droit à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " du 6 octobre 2016.

Par un jugement n° 1702774 du 29 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A... F..., représentée

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification

de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet

a implicitement refusé de lui délivrer le titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicité ;

- la circonstance que sa situation relève d'une procédure de regroupement familial

est sans incidence sur le fait que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence en France est nécessaire eu égard à l'état de santé de son époux, avec lequel elle est toujours mariée ; au demeurant, une demande de regroupement familial a été présentée et rejetée par une décision du 3 octobre 2017 ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas que sa vie familiale se situe en France, et le préfet a lui-même admis avoir délivré le titre de séjour " visiteur " pour des considérations relatives à sa vie familiale ; ainsi, elle a droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- eu égard à la durée de résidence en France de son époux, ancien combattant, et de leur intégration, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aurait dû lui

être délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... F... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F..., de nationalité marocaine, née en 1952, est entrée en Espagne

le 15 septembre 2013 et a rejoint en France son époux né en 1934, qui y réside régulièrement depuis 1960. Après s'être vu opposer une première décision de refus de titre de séjour

le 18 décembre 2014, elle a présenté, par lettre du 6 octobre 2016, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de son époux nécessitant sa présence auprès de lui. Mme A... F... relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / (...). " Dès lors que Mme A... F... entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il est vrai que la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est délivrée, selon les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle, et ne correspond pas à la situation familiale invoquée par Mme A... F.... Toutefois, ce titre lui permet de résider auprès de son époux, ce qui est l'objet de son séjour en France, et elle ne se prévaut d'aucune nécessité, ni même d'une intention d'exercer une activité professionnelle. Dans ces circonstances, la décision implicite contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations précitées, ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-2. / (...). " Mme A... F..., dont la situation relevait d'une demande de regroupement familial qu'il appartenait à son époux de présenter, ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant de faire regarder le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", alors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour " visiteur ", comme contraire à ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... A... F... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... H..., présidente,

Mme B... E..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

La rapporteure,

Anne E...

La présidente,

Catherine H...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX04641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04641
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;19bx04641 ?
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