Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 20 octobre 2017 par le maire de Gujan-Mestras à l'EURL Morin Paysage pour l'édification d'un établissement de plein air et d'une salle de sport, ainsi que la décision du maire du 26 janvier 2018 rejetant son recours tendant au retrait de cette autorisation.
Par un jugement n°1801233 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2018, le 27 mars 2019, le 14 octobre 2019 et le 21 octobre 2019, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1801233 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en jugeant que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en continuité de l'agglomération existante ;
- le terrain d'assiette est bien situé en continuité de l'agglomération de Gujan-Mestras, laquelle ne se réduit pas à son centre-ville ; l'existence à proximité du terrain de l'autoroute A 660 ne crée pas une séparation géographique entre ce terrain et l'agglomération existante ; la césure censée être créée par l'autoroute est rompue par la présence du giratoire de la Hume ; le terrain est situé à proximité d'un casino, d'un restaurant et d'un parc de stationnement ; la continuité du terrain d'assiette du projet est assurée par la liaison routière assurant la desserte des constructions situées au sud ;
- le projet est conforme au règlement de la zone AUt du plan local d'urbanisme qui s'applique aux zones dédiées à l'implantation d'opérations d'aménagement d'ensemble, destinées à accueillir des équipements et des activités à vocation ludique, sportive et touristique ; juger que le permis de construire est illégal reviendrait à interrompre tout projet d'extension de l'urbanisation dans cette zone contrairement aux objectifs définis dans le plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2019 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 20 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2017, le maire de Gujan-Mestras a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Morin Paysage un permis de construire un établissement de plein air et une salle sportive sur la parcelle cadastrée section DT 51, située route des Lacs au lieu-dit " Les Bruyères ". A la demande du préfet de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement rendu le 9 octobre 2018, a annulé le permis de construire ainsi que la décision du maire du 26 janvier 2018 rejetant la demande du préfet tendant au retrait de cette autorisation. La commune de Gujan-Mestras relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes qui y sont produits, que le terrain d'assiette du projet se situe à l'écart des zones agglomérées de la commune dont il est séparé par une section de l'autoroute A 660 et par des espaces non urbanisés situés immédiatement après cette voie de circulation. Le secteur environnant le terrain se caractérise par la présence de nombreux espaces naturels comportant très peu d'immeubles bâtis. Compte tenu de la configuration de ces lieux et de la nature des espaces environnants, la circonstance qu'il soit possible de rejoindre, depuis le terrain d'assiette du projet, la zone d'activité se trouvant de l'autre côté de l'autoroute par le rond-point de la Hume, cependant situé à environ 500 mètres de ce terrain, ne permet pas de faire regarder celui-ci comme étant en continuité avec l'agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis de construire du 20 octobre 2017 avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. La circonstance que le projet de l'EURL Morin Paysage soit permis par le règlement du plan local d'urbanisme communal, qui classe le terrain d'assiette en zone d'urbanisation future destinée aux activités touristiques et ludiques (AUt), est sans incidence sur l'illégalité dont est entaché le permis contesté au regard des dispositions législatives de l'article L. 121-8, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus.
7. Dès lors, la commune de Gujan-Mestras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en litige et la décision du maire rejetant le recours du préfet tendant au retrait de cette autorisation. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°18BX04139 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'EURL Morin Paysage et à la commune de Gujan-Mestras. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04139