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13/10/2020 | FRANCE | N°18BX03309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 octobre 2020, 18BX03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 1604261, d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Roussilhe d'Entraygues-sur-Truyère a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation des jours placés sur son compte épargne temps ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser la somme correspondante de 1 250 euros et, par u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 1604261, d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Roussilhe d'Entraygues-sur-Truyère a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation des jours placés sur son compte épargne temps ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser la somme correspondante de 1 250 euros et, par une requête enregistrée sous le n° 1604262, d'annuler cette même décision du 25 août 2016 en tant qu'elle lui refuse le versement de l'indemnité de sujétion pour la période allant de septembre à décembre 2015 ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser la somme correspondante de 644,80 euros.

Par un jugement nos 1604261 et 1604262 le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'EHPAD La Roussilhe à verser à Mme B... la somme de 644,80 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale qui lui était due du mois de septembre au mois de décembre 2015, et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, Mme H... B..., représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des jours placés sur son compte épargne temps ;

2°) de condamner l'EHPAD La Roussilhe à lui verser la somme de 1 119,67 euros et, à défaut, à verser cette somme au centre hospitalier de Cahors ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Roussilhe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu à tort que les 280 heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours de l'année 2014 équivalent à trente jours sur son compte épargne temps alors que pour des journées de sept heures ils auraient dû lui ouvrir droit à quarante jours ;

- si l'EHPAD l'a indemnisée pour 20 jours, il n'a transféré que 10 jours à son nouvel employeur, le centre hospitalier de Cahors, et il reste redevable de 10 jours à lui verser ou à transférer au centre hospitalier de Cahors.

La clôture de l'instruction, fixée au 30 avril 2020 par une ordonnance du 5 mars 2020, a été reportée au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Un mémoire présenté par l'EHPAD La Roussilhe a été enregistré le 11 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par l'EHPAD La Roussilhe le 1er février 2013. Elle a sollicité de son employeur l'indemnisation de quarante jours inscrits sur son compte épargne temps. L'EHPAD a fait droit à sa demande pour vingt jours et a transféré dix autres jours à son nouvel employeur, le centre hospitalier de Cahors, à compter du 1er août 2016. Par un jugement nos 1604261 et 1604262, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté les conclusions de Mme B... tendant à ce que l'EHPAD La Roussilhe soit condamné à lui verser la somme de 1 250 euros correspondant à dix jours épargnés sur son compte épargne temps. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2020 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : (...) / 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. " L'article 4 du même texte dispose : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : (...) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; (...) ". L'article 8 de ce même décret prévoit : " Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve : / 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ; / 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global. / Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours. " L'article 2 ce de même texte prévoit : " La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière : " Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé, l'agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. / Dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine de l'agent doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; la provision transférée doit correspondre à la valorisation des jours épargnés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé et fixé par l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent concerné au moment du transfert, majoré des cotisations patronales en vigueur. (...) ".

4. Mme B... a sollicité l'ouverture d'un compte épargne temps afin d'y créditer quarante jours au titre de l'année 2014 correspondant à 280 heures supplémentaires et dix jours au titre de l'année 2015 correspondant à 70 heures supplémentaires. Il résulte toutefois des dispositions précitées au point 2 que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à l'inscription de trente jours maximum sur son compte épargne temps au titre de l'année d'ouverture de celui-ci. Dès lors, Mme B... avait droit à l'inscription de trente jours sur son compte épargne temps au titre de l'année 2014, et non des quarante qu'elle revendique, et de dix jours au titre de l'année 2015. Il est constant qu'elle a utilisé dix de ces jours crédités sur son compte épargne-temps sous forme de congés lors de l'été 2016 et que l'EHPAD La Roussilhe l'a indemnisée de vingt de ces jours au mois de juillet de la même année. Cet établissement a indiqué, sans être contredit, avoir procédé au transfert des dix jours restants au nouvel employeur de la requérante selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait de dix jours supplémentaires sur son compte épargne temps devant faire l'objet d'une indemnisation ou d'un transfert à son nouvel employeur.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives " aux dépens ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... épouse B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Roussilhe.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... G..., présidente,

Mme A... E..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine G...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03309
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : SELARL LYSIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;18bx03309 ?
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