Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire délivré le 7 octobre 2016 par le maire de Médis à M. C... concernant une maison d'habitation et d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis.
Par un jugement n° 1700915 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018, M. F... E... et Mme G... H..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700915 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le permis de construire du 7 octobre 2016 et la décision rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Médis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire ne comportait pas les pièces exigées par les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; ainsi, la notice paysagère de la demande ne comportait pas d'informations sur le traitement des clôtures en limite de terrain ; le pétitionnaire n'a pas fourni de plans sur les traitements extérieurs des plantations à créer ; il n'a pas non plus fourni d'informations sur les clôtures et autres aménagements en limite de propriété ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie se terminant en impasse ; pour accéder à ce terrain, il faut emprunter un chemin rural non carrossable ; en effet, le classement de la rue des Palombes en voie communale s'arrête plusieurs mètres avant le terrain d'assiette du projet ; la voie de desserte ne présente pas une largeur suffisante pour permettre le croisement entre deux véhicules de tourisme et a fortiori la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; sa largeur est inférieure à ce qu'exige le règlement du plan local d'urbanisme ; il y a déjà neuf habitations et un atelier de menuiserie qui sont desservis par cette voie ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; si cet article autorise l'implantation des constructions en limites séparatives latérales, c'est à la condition que leur hauteur au faîtage n'excède pas 4,5 mètres ; or la construction autorisée présente une hauteur au faîtage de 4,69 mètres.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2020 à 12 heures.
Par un acte enregistré le 1er septembre 2020, M. E... et Mme H... déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2016, M. C... a déposé en mairie de Médis (Charente-Maritime) une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AR n° 209 située 12 rue des Palombes. Le 7 octobre 2016, le maire de Médis a délivré le permis sollicité à l'encontre duquel M. E... et Mme H... ont exercé un recours gracieux du 6 décembre 2016 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. E... et Mme H... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement rendu le 7 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
2. Par un acte enregistré le 1er septembre 2020, M. E... et Mme H... ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées. Il y a lieu de leur en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. E... et à Mme H... de leur désistement d'instance et d'action de la requête n°18BX03115.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme G... H..., à la commune de Médis et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX03115