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12/10/2020 | FRANCE | N°20BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 20BX00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

Par un jugement n° 1905495 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 jan

vier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

Par un jugement n° 1905495 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est irrégulière pour être signée électroniquement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il n'est pas démontré que le procédé serait conforme aux règles du référentiel mentionné dans l'ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 ainsi que l'exige l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle méconnait les articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour qui est illégal ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, né le 12 octobre 1978, est entré en France le 25 octobre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 28 septembre 2018 notifiée le 10 novembre 2018. Par un arrêté du 23 août 2019, la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

2. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

3. M. B... fait valoir que l'avis produit par la préfète de la Gironde devant le tribunal comporte des signatures apposées par voie électronique sans respect des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Toutefois, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Dès lors, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité de ce fait.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France en 2017, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où réside son frère. Par conséquent, il ne justifie aucunement de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux privés et sociaux en France ni de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale. En outre, il ne produit aucun élément établissant son intégration dans la société française et ne justifie d'aucune activité professionnelle ou du suivi d'une formation sur le territoire. Enfin, il ressort notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des jugements du tribunal correctionnel produit en première instance par la préfète de la Gironde que M. B... a été condamné à trois reprises, à deux mois d'emprisonnement le 11 octobre 2017 pour violence sur un sapeur-pompier et rébellion, à une amende de 200 euros avec sursis le 23 mars 2018 pour refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie lors d'une vérification d'identité et, enfin, à un emprisonnement délictuel de 6 mois pour exhibition sexuelle et rébellion commis le 12 septembre 2017 et a d'ailleurs été incarcéré pour ces faits. De surcroit, il est également défavorablement connu au fichier " Traitement des Antécédents Judiciaires " pour vol avec destruction ou dégradation commis le 6 octobre 2017, faits de rébellion commis le 12 octobre 2018 et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commis le 27 octobre 2018, ainsi que par les autorités judiciaires espagnoles pour infraction sur la loi étrangère, atteinte aux autorités et abus sexuel. Par conséquent, c'est à bon droit que la préfète a retenu que sa présence sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l'ordre public compte tenu des faits qui lui sont imputés commis alors que sa présence sur le territoire est récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précèdent, M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Il n'est dès lors pas fondé à demander que lui soient appliquées les dispositions de l'article L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'apporte pas d'élément permettant de contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque. Enfin, il n'invoque aucune considération humanitaire et ne justifie pas de motifs exceptionnels. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la préfète de la Gironde n'a pas commis l'erreur manifeste alléguée dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7, M. B... ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, pour ces motifs, la préfète de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ".

11. M. B... fait valoir qu'il ne peut être éloigné vers le Nigeria dès lors que son intégrité physique y est menacée. Il indique qu'il faisait partie d'une organisation du peuple indigène du Biafra et que, lors d'une manifestation pacifique, la police aurait tiré à balles réelles tuant de nombreuses personnes dont son frère. Toutefois, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, il ne produit aucune pièce probante au soutien de son récit sommaire et peu circonstancié. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. Eu égard à la courte durée de présence de M. B... sur le territoire français, de la circonstance qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 5, et de l'absence d'attache familiale sur le territoire français, quand bien même M. B... n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne se serait pas conformé à la date de l'arrêté attaqué, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2019.

15. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00139
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;20bx00139 ?
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