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12/10/2020 | FRANCE | N°19BX04733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 19BX04733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705086 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, le 23 décembre 2019 et le 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705086 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, le 23 décembre 2019 et le 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée est signée d'une autorité incompétente, n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 18 septembre 1990, est entré en France le 10 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour valable du 12 août au 26 septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2014. A la suite de ce rejet, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à son égard le 25 février 2015. Puis le 26 janvier 2017, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, ainsi que d'une assignation à résidence. Il a néanmoins présenté le 7 avril 2017, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 18 février 2017, une nouvelle demande de titre de séjour. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2017 de la préfète de la Gironde.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

3. En premier lieu, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour à un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français alors même que la situation de ce dernier n'entrerait pas dans le champ de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet.

4. En deuxième lieu, si le préfet conteste l'entrée régulière de M. A... en France en 2013, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé détenait un visa de court séjour valable du 12 août au 26 septembre 2013 et qu'il produit des pièces, notamment un récépissé de demande d'asile déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides datant de 2013, corroborant son entrée en France muni de ce visa en 2013.

5. En troisième lieu, M. A... s'est marié le 18 février 2017, à Saint-Martin de Ribérac (Dordogne), avec une ressortissante française. Il remplissait ainsi les conditions lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circonstance selon laquelle M. A... a fait l'objet, au-delà de la durée de validité de son visa, d'une précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, puis d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France, posée par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé continue d'être regardée comme remplie, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. A... aurait quitté le territoire français depuis son entrée en France en août 2013. Dès lors, la décision en litige, pour laquelle le préfet de la Gironde, pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les précédentes décisions dont l'intéressé avait fait l'objet avaient pour conséquence de l'obliger à justifier à nouveau d'une entrée régulière sur le territoire français pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a méconnu ces stipulations.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2017 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les autres conclusions :

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A... sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant l'intéressé, un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A... la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705086 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2019 et la décision du préfet de la Gironde du 31 août 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04733
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GENEVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;19bx04733 ?
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