Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. D... A..., O... N..., R... I..., O... Q..., T... J... et F... X..., M. et Mme P... C... et M. et Mme U... M... ont, notamment, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 mai 2017.
Par un jugement n° 1702686 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 16 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de MM. A..., N..., I..., Q..., B... J... et Chiron, M. et Mme C... et M. et Mme M... tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2018 et à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 mai 2017, et imparti un délai de 4 mois à Bordeaux Métropole pour notifier la délibération approuvant une modification du plan local d'urbanisme de nature à régulariser l'illégalité de la servitude dite " Secteur de taille de logement " du plan local d'urbanisme tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre la délibération du 16 décembre 2016.
Par des mémoires, enregistrés les 19 mars et 3 juillet 2020, MM. A..., N..., I..., Q..., B... J... et Chiron, M. et Mme C... et M. et Mme M..., représentés par Me L..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2017 ;
2°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à la compatibilité de l'instauration de linéaires commerciaux avec la liberté d'établissement prévue par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ;
3°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 mai 2017 ;
4°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la 9ème modification du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole
5°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme tel qu'il résulte de la 9ème modification impose sur le territoire de la commune de Gradignan 100 % des logements au minimum de type T3, de sorte qu'il persiste à méconnaître les dispositions de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme ;
- Bordeaux métropole doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 22 juin 2020, Bordeaux Métropole, représentée par Me S..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du 24 janvier 2020 portant approbation de la 9ème modification du plan local d'urbanisme pose une nouvelle règle qui prévoit que, pour chaque secteur de taille de logement, les programmes de plus de cinq logements devront comporter soit une part minimum de logements de type T 3 ou plus, soit une part minimum de logements de type T 4 ou plus, de sorte que le vice retenu par la cour tenant à la méconnaissance de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme a été purgé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... E...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., représentant MM. A..., N..., I..., Q..., B... J... et Chiron, M. et Mme C... et M. et Mme M... et de Me Chocron, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 16 décembre 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par MM. A..., N..., I..., Q..., B... J... et Chiron, M. et Mme C... et M. et Mme M... contre la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, a décidé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de quatre mois à Bordeaux Métropole pour notifier une délibération portant modification du plan local d'urbanisme de nature à régulariser l'illégalité de la servitude dite " secteur de taille de logement " du plan local d'urbanisme tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme.
2. Bordeaux Métropole a communiqué à la cour, le 27 février 2020, une délibération de son conseil du 24 janvier 2020 portant approbation de la 9ème modification de son plan local d'urbanisme.
3. Aux termes de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme qui reprend les dispositions du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ". Si, en application de ces dispositions, le plan local d'urbanisme peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu'il définit, que les programmes immobiliers comportent, afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins des familles, une proportion de logements d'une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types.
4. Il ressort des pièces du dossier que la servitude dite " secteur de taille de logement " du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, telle qu'instituée par sa 9ème modification approuvée le 24 janvier 2020 dans six secteurs du territoire métropolitain, impose, pour les programmes de plus de cinq logements, dont sont exclues certaines catégories de logements sociaux financés par un prêt aidé de l'État, soit une part minimale de logements de type T3 ou plus, soit une part minimale de logements de type T4 ou plus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient fixer une telle servitude sans excéder le degré de contrainte autorisé par les dispositions précitées alors même que pour le secteur n° STL 4 incluant les communes de Gradignan et Eysines, la proportion de logements de type 3 et plus est fixée à 100%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. À supposer que les requérants aient entendu reprendre leur moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme, en tant qu'il crée des linéaires commerciaux à protéger dans certains secteurs, porte atteinte à la liberté d'établissement prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en l'absence de raison impérieuse d'intérêt général, ce moyen qui a déjà été écarté par l'arrêt de la cour du 16 décembre 2019, ne saurait être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante à l'instance, le paiement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme que Bordeaux Métropole demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... N..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants et à la métropole Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. H... E..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Didier E...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03138