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29/09/2020 | FRANCE | N°20BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 20BX01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901703 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. B..., repr

ésenté par Me A... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901703 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. B..., représenté par Me A... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le délai de trente jours imparti étant beaucoup trop bref ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale.

Par décision du 5 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 7 juillet 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 9 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

3. M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce qu'il n'a pu faire valoir ces observations au cours de la procédure ayant conduit le préfet à prendre l'arrêté en litige. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est fondé sur " les éléments transmis le 9 juillet 2020 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontière des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, sur la situation de M. B..., interpellé en situation irrégulière ". Toutefois, en l'absence de toute précision sur une éventuelle audition de l'intéressé par les services de police, qui aurait donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal d'audition l'informant de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ni en première instance ni en appel, ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant mis à même M. B... de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet l'a privé de son droit d'être entendu et à en demander pour ce motif l'annulation.

4. Par suite M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Le présent arrêt qui annule l'arrêté en litige pour violation du droit d'être entendu, alors qu'aucun autre motif n'en justifie l'annulation, n'implique pas par lui-même qu'il soit délivré à M. B... un titre de séjour. En revanche, il implique que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède à un nouvel examen de la situation du requérant. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... dit Labaquère, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 octobre 2019 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... dit Labaquère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... B..., à Me A...-dit-Labaquère, au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01972
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;20bx01972 ?
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