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29/09/2020 | FRANCE | N°20BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 20BX01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1906045 du 18 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2020 et

le 1er septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1906045 du 18 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2020 et le 1er septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Aveyron du 25 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge ne pouvait écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 9 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 30 mars 1995, est entrée en France le 2 mars 2018. Par un arrêté en date du 25 septembre 2019, le préfet de l'Aveyron a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Mme B... fait valoir qu'elle a épousé le 28 février 2018 M. E..., compatriote titulaire d'un titre de séjour, et qu'elle s'occupe des deux enfants de M. E... issus d'un premier lit. Toutefois, Mme B... est entrée en France seulement le 2 mars 2018, et la relation antérieure au mariage avec son époux, alors qu'elle vivait en Géorgie, n'est pas établie par la seule production d'échanges de mails. En outre, elle n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du mariage à la date de l'arrêté contesté, alors même que Mme B... s'occupe des deux enfants de son époux ainsi qu'en attestent la directrice de l'école et des proches mentionnant qu'elle les accompagne à l'école, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Caroline D...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01713
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DIAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;20bx01713 ?
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