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29/09/2020 | FRANCE | N°20BX01108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 20BX01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Gers refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de L'Isle-Jourdain.

Par un jugement n° 1902590 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 1er juin 2020 M. D..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Gers refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de L'Isle-Jourdain.

Par un jugement n° 1902590 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 1er juin 2020 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gers du 28 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, soulevé par un mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal le 14 janvier 2020 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation attentivement ;

- le préfet a méconnu le droit d'être entendu ce qui l'a privé d'une garantie de procédure ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le préfet a méconnu le droit d'être entendu ce qui l'a privé d'une garantie de procédure ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle-Jourdain :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. En 2008, M. D..., ressortissant géorgien né le 20 août 1991, est entré une première fois en France où réside sa mère depuis 2004 et où est né le 25 janvier 2005 son demi-frère. Il y est resté jusqu'en 2011, avant de repartir en Géorgie, jusqu'au 5 avril 2019, date à laquelle il est revenu sur le territoire français. Il a présenté le 15 mai 2019 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de L'Isle-Jourdain. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 28 octobre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a présenté un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 janvier 2020. Ce mémoire, qui a été produit avant la clôture de l'instruction, comportait un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Gers en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel le tribunal, qui a rejeté la demande au fond, n'a répondu que s'agissant de l'obligation de présentation à la gendarmerie, alors qu'il n'était pas inopérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée en première instance par M. D... d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de celle portant obligation de présentation aux services de la gendarmerie.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir mentionné le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 I 3° et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce qu'après examen de son dossier, l'intéressé est entré une première fois en France en 2008 où réside sa mère depuis 2004 et où est né le 25 janvier 2005 son demi-frère, qu'il y est resté jusqu'en 2011, avant de repartir en Géorgie, jusqu'au 5 avril 2019, date à laquelle il est revenu sur le territoire français, qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit en l'absence de visa de long séjour ni à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", au regard de l'examen de ses conditions de séjour et de sa situation personnelle sur le territoire français, qu'il est entré très récemment en France et a vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie. Elle relève en outre, qu'il n'établit pas avoir en France des liens personnels et privés au caractère intense, ancien et stable et enfin qu'il ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour obtenir les autorisations légalement exigibles à son installation durable en France. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas mention de la promesse d'embauche obtenue par l'intéressé, qui n'a demandé son admission exceptionnelle au séjour qu'au titre de la vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet du Gers a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

5. En deuxième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, a en l'espèce été respecté avant que n'intervienne le refus de titre de séjour dès lors qu'il n'allègue pas avoir été empêché de faire valoir les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. D... est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé régulièrement en France entre 2008 et 2011 avec sa mère de nationalité française, qui vit en France depuis 2004, avant de retourner en Géorgie pour y suivre ses études. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé qui a vécu 25 ans en Géorgie et qui est revenu très récemment en France serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ni que ses liens en France avec sa mère et son demi-frère, né en 2005 y seraient plus intenses. En outre l'intéressé n'établit pas son intégration en France alors qu'il est dépourvu de ressources et hébergé par sa mère, par la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de magasinier et d'une inscription à une formation. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Dans ces circonstances, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Eu égard aux circonstances exposées au point 7, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens proches avec son demi-frère né en 2005 de nationalité française qui vit en France avec sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

11. Les éléments dont fait état M. D..., eu égard notamment aux circonstances exposées aux points 7 et 9 du présent arrêt, ne peuvent être regardés comme traduisant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le délai de départ volontaire qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le délai de départ volontaire, n'a pas, préalablement à l'édiction de ces mesures, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité et sur le délai assorti pour l'exécution de cette décision, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande, tout élément concernant sa situation. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.

13. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 7 et 9 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces circonstances, il n'est pas davantage fondé, compte tenu par ailleurs du caractère récent de son arrivée en France et du fait qu'il est célibataire et sans ressources sur le territoire, à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de L'Isle-Jourdain :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

15. La décision astreignant M. D... à se présenter de manière hebdomadaire à la brigade de gendarmerie de L'Isle-Jourdain vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet du Gers s'est fondé, notamment les articles L. 511-1 et L. 513-4. Elle indique expressément les éléments propres à la situation personnelle de l'appelant, en particulier les conditions irrégulières de son entrée en France et différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision, qui n'avait pas, au demeurant, à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

16. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Aux termes de l'article R. 513-3 de ce code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. "

17. Alors d'une part, que l'article L. 513-4 précité ne subordonne pas l'obligation de se présenter à l'autorité administrative à l'existence d'un risque de fuite et d'autre part que l'obligation de présentation décidée en l'espèce n'a qu'un caractère hebdomadaire, elle n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et celle l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902590 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision du préfet du Gers du 28 octobre 2019 portant refus de séjour et contre la décision prise le même jour par la même autorité, l'obligeant à quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Pau dirigées contre la décision du préfet du Gers du 28 octobre 2019 portant refus de séjour et contre la décision prise le même jour par la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Caroline B...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01108
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;20bx01108 ?
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