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29/09/2020 | FRANCE | N°18BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 18BX00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin, M. A... I..., M. et Mme D... J... et M. H... K... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Ferme éolienne de Courcellas à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Blond et de Bellac.

Par un jugement no 1501543

du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin, M. A... I..., M. et Mme D... J... et M. H... K... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Ferme éolienne de Courcellas à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Blond et de Bellac.

Par un jugement no 1501543 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2018, le 22 janvier 2019, le 27 juin 2019 et le 30 août 2019, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et M. H... K..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 mars 2015 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- en l'absence de présentation des capacités financières suffisamment précises du pétitionnaire, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter est incomplet en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement notamment en raison de l'absence d'élément concernant la SEC 87 ; aucune régularisation n'est possible sur ce point ;

- en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, le dossier de demande est incomplet s'agissant de l'étude acoustique, compte tenu des dépassements de seuils règlementaires constatés et des mesures de bridages insuffisantes alors en outre que la description du protocole d'étude fait défaut ; ils sollicitent la communication des fichiers numériques qui ont conduit à l'étude acoustique afin de les soumettre à un expert acoustique ;

- s'agissant de l'étude paysagère, la méthode retenue pour choisir les points de vue n'est pas précisée, l'utilisation de la focale de 50 mm avec un champ visuel de 87 ° conduit à un biais technique qui rend le photomontage n°21 erroné ; en outre la distance de visualisation du montage n'est pas précisée ; il en va de même des photomontages concernant les bourgs de Montrol-Senart et de Mortemart ;

- l'étude d'impact ne comporte aucun élément sur la demande de dérogation de destruction d'espèces protégées ; elle est de ce seul fait insuffisante ;

- en ce qui concerne l'enquête publique, les données relatives aux capacités financières sont insuffisantes ; l'étude d'impact est insuffisante sur l'impact avifaunistique sur les grues cendrées ;

- s'agissant du raccordement réseau ainsi que du " potentiel éolien " de la zone d'implantation du projet, l'information du public n'a pas été complète ; le Schéma Régional de l'éolien du Limousin a été annulé, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce document ; le public n'a pas été informé en amont de l'enquête publique par des réunions d'information en méconnaissance de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information ;

- les conseillers municipaux de la commune de Mortemart n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, ce qui a privé le public d'une garantie ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en l'absence d'autonomie de cette autorité par rapport à l'autorité décisionnaire ; cette irrégularité a nui à l'information du public et a eu une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en l'absence de respect par le projet des normes acoustiques règlementaires ; en outre le projet porte atteinte aux espèces protégées et notamment aux grues cendrées ainsi qu'au patrimoine de la ville de Bellac, du village de Mortemart, des Monts de Blond, au château de Sannat et au château de Fraisse ;

- l'effet de saturation de ce parc cumulé avec celui de la Croix de la Pile est important et de nature à porter atteinte aux hameaux les plus proches.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2018, le 23 avril 2019 et le 18 juillet 2019, la société Ferme éolienne de Courcellas, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ou le cas échéant, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et de la présentation des capacités financières de la société et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait le principe de spécialité des requêtes ; en effet, tous les requérants ne se trouvent pas dans la même situation par rapport à l'arrêté en litige ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- sur le fond, aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- subsidiairement, un sursis à statuer permettra de régulariser les vices qui pourraient entacher le projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2018 et le 29 juillet 2019 le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier du 28 avril 2020, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Ferme éolienne de Courcellas d'obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2020, la société Ferme éolienne de Courcellas, représentée par Me B..., a produit ses observations. Elle fait valoir que l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions régulières, subsidiairement, qu'à supposer que tel ne serait pas le cas, l'irrégularité n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas porté atteinte à une garantie et, très subsidiairement, il peut pourrait être sursis à statuer en vue de la régularisation du vice.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2020, les requérants, représentés par Me C..., ont produit leurs observations. Ils font valoir que la mesure envisagée prive leur recours d'effectivité et prive de portée utile le droit à la participation et à l'information du public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me B..., représentant la société Ferme éolienne de Courcellas.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne de Courcellas a déposé, le 29 novembre 2013, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 150 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bellac et de Blond (Haute-Vienne). Par un arrêté du 13 mars 2015, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société l'autorisation sollicitée. L'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et autres ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer l'annulation de cet arrêté. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (ASPPHEL), l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et M. K... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit que les décisions d'autorisation d'exploiter peuvent être déférées devant le juge administratif dans le délai d'un an suivant la publication ou l'affichage par les tiers personnes physiques ou morales en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code. Par suite, la demande introduite par les requérants devant le greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 septembre 2015 à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2015 n'était pas tardive.

3. En deuxième lieu, l'association ASPPHEL dont l'objet est de préserver le patrimoine du Haut Limousin, et dont la présidente a par ailleurs mandat pour ester en justice, justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du projet en litige qui prévoit l'installation de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres à proximité de certains sites à préserver. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt agir des requérants doit être écartée.

4. Enfin, les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. En l'espèce, l'examen au fond de la requête ne nécessite pas un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du principe de " spécialité des requêtes " doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2015 portant autorisation d'exploiter :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

6. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

7. La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant de statuer sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle "des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement", il résulte clairement des dispositions de l'article 7 de la directive du 27 juin 1985 que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

8. En l'espèce, le préfet de la région Limousin, également préfet du département de la Haute-Vienne, est à la fois l'auteur de l'avis rendu en qualité d'autorité environnementale et l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation d'exploiter le projet éolien en cause. L'avis a été préparé et rédigé par les services du secrétariat général de la région Limousin et la demande d'autorisation d'exploiter a été instruite par les services de la préfecture du département de la Haute-Vienne, services qui sont tous deux placés sous l'autorité hiérarchique du préfet. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité.

9. Dans ces conditions, l'avis a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE. En l'absence d'élément permettant d'estimer que cette méconnaissance n'a pas privé le public de son droit à l'information et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée pour ce motif d'illégalité.

En ce qui concerne la présentation des capacités financières de la société et de ses garanties financières et l'appréciation de ses capacités et garanties :

10. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Aux termes de celles de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui était applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée.

12. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

13. D'une part, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Ferme éolienne de Courcellas exposait la méthode de calcul mise en oeuvre pour fixer le montant initial des garanties financières ainsi que la formule permettant de réactualiser annuellement ce montant et précisait que leur constitution aurait lieu à partir de la réception de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, au plus tard, avant la mise en service de l'installation. La demande mentionne également le montant des garanties, de 50 000 euros pour chacune des cinq éoliennes, soit 250 000 euros. Le montant et le délai de constitution des garanties étaient donc indiqués. En outre le dossier de demande précise en page 23 la nature des garanties financières, exposées dans un business plan joint en annexe, sous forme de capital du groupe Abo Wind et de la Société d'énergies citoyennes SEC 87 et, pour le surplus, sous forme de crédit auprès d'un établissement bancaire et par la constitution, en parallèle, au fil de l'exploitation, de provisions pour garantir le démantèlement du projet.

14. D'autre part, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Ferme éolienne de Courcellas mentionnait que le projet éolien serait financé par la SEC 87, composée de 67 " citoyens du territoire ", et par la société Abo Wind France, filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Abo Wind AG, dont le chiffre d'affaires atteignait 51 millions d'euros pour l'année 2012, et dont la solvabilité et la viabilité lui a permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Il précisait le montage financier du projet, soit un financement à hauteur de 49 % de l'investissement du projet par la SEC 87 et à 51 % par la société Abo Wind France qui dispose de 38 millions d'euros de capitaux propres et qui s'est engagée, par lettre d'engagement de 2012, à mettre à la disposition de la société l'ensemble de ses ressources y compris financières pour satisfaire à l'obligation de démantèlement et de remise en état du site. Par ailleurs, le pétitionnaire a fourni le compte de résultats prévisionnel concernant le projet litigieux pour la période 2011-2031, qui prévoit un résultat d'exploitation positif dès la première année d'exploitation ainsi qu'un " business plan " prévoyant notamment le financement du projet à hauteur de 27 % par des fonds propres et de 83 % par un prêt bancaire sur 15 ans au taux de 4,5 %. Dans ces conditions, quand bien même les données financières relatives à la SEC 87 ne sont pas précisées, le pétitionnaire a présenté de manière suffisamment précise ses capacités financières au sens de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

15. Par ailleurs, la société Abo Wind AG et Abo Wind France ont produit une lettre d'engagement du 30 juillet 2018 par laquelle elles s'engagent " à mettre tout en oeuvre pour permettre à la société de conclure un contrat de financement du parc éolien avec une banque de premier rang et lui apporteront les fonds nécessaires à la conclusion de ce contrat. A défaut, elles s'engagent à financer le projet sur leurs fonds propres ". Ce courrier établit l'engagement du groupe Abo Wind à financer l'intégralité du projet en cas de difficulté du pétitionnaire à obtenir des prêts bancaires. Par suite, et quand bien même il ne disposerait pas d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, l'exploitant doit être regardé comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère pertinent des capacités et garanties financières qu'il entend mettre en oeuvre.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux des communes avoisinantes :

16. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Selon l'article R. 512-14 du même code, dans sa version applicable : " (...) III.- Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) "

17. Ainsi que l'a relevé le tribunal, par courriers du 22 août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a demandé aux maires des communes de Bellac, Blond, Berneuil, Blanzac, Breuilaufa, Mézières-sur-Issoire, Montrol-Senard, Mortemart, Nouic, Peyrat-de-Bellac, Saint-Bonnet-de-Bellac et Vaulry d'inviter le conseil municipal à donner son avis sur la demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des communes concernées ont été consultées. Néanmoins, les conseillers municipaux de la commune de Mortemart n'ont pas été informés, au stade de la convocation, qu'ils devaient exprimer un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter en litige et aucune consultation du dossier de demande d'autorisation n'a été possible préalablement à la réunion du conseil municipal du 15 septembre 2014. Ce vice entache la délibération du conseil municipal d'irrégularité quand bien même il a rendu un avis favorable au projet à l'unanimité. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette irrégularité aurait eu pour effet de priver les administrés d'une garantie ou aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision d'autorisation d'exploiter, qui a été prise après enquête publique et consultation régulière des autres communes concernées.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

18. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques (...) le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation (...) ".

19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité d'une autorisation d'exploiter que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

S'agissant du raccordement :

20. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante quant aux effets sur l'environnement du raccordement du parc éolien au réseau public. Cependant, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact indique que le raccordement se fera sur un poste déjà existant parmi ceux disponibles à proximité du projet par voie souterraine et fournit un plan prévisionnel de l'itinéraire de ces câbles en précisant qu'ils longeront les terres céréalières et qu'ils seront enterrés à 0,80 m du sol. Ainsi contrairement à ce qui est soutenu, ce projet n'implique nullement un raccordement par voie aérienne. Dans ces conditions, et quand bien même le poste de raccordement choisi n'est pas indiqué, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de l'étude acoustique :

21. Il résulte de l'étude d'impact que sept points de mesure ont été retenus selon une méthodologie explicitée par l'étude dans toutes les directions et en fonction de la topologie du site et de la végétation, dans les hameaux de Vacqueur, Les Granges, Chohut, L'Age, Nollet, Courcellas et Le Pic situés autour du parc, afin de permettre une évaluation de l'incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches, ces hameaux ayant été considérés comme représentatifs de l'ensemble des situations. Les points de mesure ont par ailleurs été positionnés au niveau des cours, jardins et terrasses des habitations. Les mesures ont été effectuées entre le 19 mars et le 9 avril par référence à la norme NF-31-114 ainsi que le prévoit l'arrêté du 26 août 2011, et selon une méthode de calcul explicitée précisément en pages 116 et 117 de l'étude. Si les requérants soutiennent que cette norme de référence serait " plus favorable " que l'utilisation de la norme NF 31-010, ils n'en justifient pas par la seule référence à un rapport de l'ANSES réalisé en 2016 sans valeur règlementaire et n'apportent pas sur ce point d'élément permettant d'estimer que la méthodologie suivie ne serait pas pertinente. Par ailleurs, si les requérants critiquent l'utilisation de la norme ISO 9613-2, mode d'ingénierie couramment utilisé en matière d'éoliennes, ils ne démontrent pas en quoi un choix de modélisation différent aurait été plus adapté ni que le choix fait aurait vicié l'étude.

S'agissant de l'étude de l'avifaune :

22. L'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, l'avifaune faisant l'objet d'une étude actualisée en 2012. Elle recense les effets du projet sur les différentes espèces d'oiseaux. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce recensement serait incomplet et qu'une étude d'incidence plus poussée aurait été nécessaire. L'étude relève en effet la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude mentionne notamment que le projet situé dans une zone caractérisée par des paysages de bocage et de prairies n'aura pas d'incidence sur un site classé Natura 2000, qu'il est en partie situé sur un axe migratoire mineur des oiseaux et que les espèces qui s'y trouvent s'adapteront globalement au site notamment le Milan Royal dont la présence a été recensée sur le site mais dont l'aptitude au vol lui permet d'éviter une collision avec les pales. Par ailleurs, l'étude indique que le projet ne constitue pas un risque pour la Grue Cendrée peu présente sur le site dès lors que cet oiseau migrateur n'a pas été recensé en période prénuptiale et qu'un seul vol de quatre individus a été recensé en période postnuptiale. Si les requérants soutiennent que la méthodologie de recensement de la Grue Cendrée est erronée, il résulte toutefois de l'instruction que pour recenser la présence de cet oiseau sur le site, cinq passages ont été réalisés pour le suivi de la période postnuptiale, et quatre autres passages ont été réalisés pour le suivi de la période prénuptiale et il ne résulte pas de l'instruction que ces passages n'auraient pas permis un recensement fiable. Il est au surplus précisé dans l'étude qu'afin de prendre en compte le risque de collision avec la Grue Cendrée notamment, le positionnement des éoliennes dès la conception du projet a été orienté selon un axe permettant de limiter le risque de collision des oiseaux migrateurs.

S'agissant de l'étude paysagère :

23. Il résulte de l'instruction que 23 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si les requérants soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère l'impact des éoliennes sur le paysage et notamment sur les principaux monuments historiques et sites tels que notamment, les Monts de Blond, ni sur le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort notamment des cartes présentant la localisation des photomontages que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis les principaux sites entourant le parc et notamment depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou lorsqu'une covisibilité était envisageable, et répertorie sous forme de tableaux les principaux sites concernés par l'étude en évaluant l'impact visuel du parc éolien sur chacun d'eux. Si les requérants contestent la méthodologie utilisée, l'étude précise pour chaque photomontage, la localisation du point de vue, la distance de l'éolienne la plus proche et la plus lointaine, les données techniques utilisées (focale, champ visuel, date et heure de la prise de vue, hauteur de l'observateur) et aucun élément de l'instruction ne permet de douter de la fiabilité de cette méthode. S'ils contestent la sincérité du photomontage n°21 concernant la vue des Monts de Blond depuis la D 675 qui selon eux serait non représentative en raison des éléments de végétation qui sont très peu nombreux sur cette route et des techniques de prise de vue utilisées, ils ne font état d'aucune donnée précise pour contredire cette étude alors en autre que les Monts de Blond ont également été étudiés sur les photomontages n°5, 9, 18 et 20 et que l'étude conclut que bien qu'en situation de covisiblité avec les Monts de Blond qui surplombent la zone, le parc éolien ne dépassera pas de la ligne de crête et s'intègrera ainsi pleinement dans le paysage à dominante bocagère. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, le village de Mortemart a été inclus dans l'étude qui expose des photomontages relatifs à l'ancien couvent des Carmes de Mortemart ainsi qu'au bourg de Mortemart. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches ou depuis l'ensemble des lieux publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, au seul motif que n'y figureraient pas de photomontages depuis certains sites.

24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande dérogatoire à la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats :

25. Aux termes de l'article L. 4111 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère.

26. Il résulte de l'instruction que si le site d'implantation du projet est fréquenté par certaines espèces protégées dont la Grue Cendrée, l'étude avifaunistique conclut à un faible risque d'atteinte à ces espèces compte tenu du nombre très faible d'oiseaux recensé sur le site. En outre l'arrêté litigieux prévoit la mise en place de mesures de suivi destinées à évaluer l'impact du parc sur les flux migratoires et de prendre des mesures d'adaptation nécessaires le cas échéant à la protection de ces espèces. S'agissant des oiseaux nicheurs et des chiroptères, l'étude d'impact conclut également à un faible risque d'impact sur ces espèces compte tenu de la topographie des lieux et du positionnement du parc éolien. Aucun autre élément de l'instruction ne fait apparaître un risque significatif de destruction d'habitats ou d'individus d'espèces protégées. Dans ces conditions, le pétitionnaire n'était pas tenu de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :

S'agissant de la présentation des capacités financières de l'exploitant et de l'étude sur l'avifaune :

27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la présentation des capacités financières dans le dossier de demande et en ce qui concerne la partie de l'étude d'impact consacrée à l'avifaune, que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter soumis à enquête publique était suffisamment précis et complet s'agissant des capacités financières de l'exploitant et que le contenu de l'étude d'impact était adapté aux enjeux concernant l'avifaune. Par suite, le dossier de demande et l'étude d'impact étant au nombre des documents figurant au dossier soumis à l'enquête publique, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique sur ces points doit être écarté.

S'agissant de l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine :

28. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement alors applicable : " L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, (...) transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6. / (...) / - III.- Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : / - le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; / -dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; / (....) ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

29. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles du Limousin, recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que cet avis n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

S'agissant du potentiel éolien du site :

30. Les requérants soutiennent que le choix du site n'est pas justifié dans le dossier soumis à l'enquête publique au regard de la potentialité de l'installation à produire de l'électricité. A cet égard, l'étude d'impact expose que le projet se situe dans une zone favorable à l'éolien et précise dans un tableau les données statistiques résultant d'une évaluation de la vitesse du vent sur le site, réalisée sur plus d'une année, dont il résulte que la fréquence et la vitesse des vents constatés à une hauteur de 60 mètres traduisent un potentiel éolien non négligeable du site. La circonstance que d'autres parcs éoliens seraient en situation difficile ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause la fiabilité de ces informations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le dossier soumis à l'enquête publique, à laquelle plus de 80 personnes ont participé, aurait été insuffisant sur ce point et, en tout état de cause, de ce que les droits reconnus par la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement auraient été méconnus pour ce qui concerne les informations relatives au potentiel éolien, doivent être écartés.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

31. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ".

32. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

33. l.es requérants soutiennent que le projet litigieux porte atteinte à l'unité paysagère de la zone et à l'avifaune et qu'il dépasse les niveaux sonores autorisés.

34. Le projet éolien en litige comportant cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pâle, se situe sur le territoire des communes de Bellac et de Blond, en Haute-Vienne à la limite de la Vienne et de la Charente, territoire formant une vaste zone de plaine bocagère et boisée marqué au sud est par le relief des Monts de Blond, identifié comme favorable au développement éolien. Le paysage environnant, à dominante agricole présente un caractère boisé. Le parc éolien a été orienté afin d'être en accord avec le paysage et ses grandes lignes de force que sont en particulier les Monts de Blond dans le respect d'un rapport d'échelle entre le parc et les Monts de Blond toujours en faveur de ces derniers, les éoliennes ne dépassant par la ligne d'horizon que forme la crête de ce relief. Par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de leur éloignement du site ou de la configuration des lieux, les monuments historiques situés dans un rayon de 10 km autour du projet seraient significativement impactés par celui-ci au plan visuel. Ainsi, selon l'étude d'impact réalisée sous le contrôle d'un huissier de justice, selon une méthodologie précisément expliquée dans l'étude dont le caractère sincère n'est pas utilement remis en cause par les éléments de l'instruction, l'impact du projet éolien sur la cité de Bellac, située à 5 km, et ses principaux monuments historiques sera nul ou très faible. Si une covisibilité existe entre le projet éolien et le château de Sannat de Saint-Junien-les-Combes, compte tenu du caractère vallonné et boisé du site ainsi que du rapport d'échelle entre le parc éolien et le village en arrière-plan, il résulte de l'instruction que le parc s'insère dans le paysage sans le dénaturer. Par ailleurs, le château de Fraisse, situé à plus de 9 km du projet, ne sera que très faiblement impacté par le parc éolien compte tenu de la végétation obstruant toute visibilité et de la distance le séparant du projet. S'agissant du couvent des Carmes de Mortemart, situé à plus de 5 km, l'impact du parc éolien sera modéré dès lors que les éoliennes seront visibles uniquement depuis les étages situés vers le nord. Il en va de même depuis le bourg de Mortemart répertorié parmi les " plus beaux villages de France " où eu égard aux éléments bâtis et végétaux, le parc ne sera que partiellement visible depuis certains endroits. Ainsi, ces visibilités limitées n'apparaissent pas en l'espèce significatives. Enfin, en raison de l'environnement agricole et ouvert dénué de relief ainsi que de la végétation présente, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, bien que visible depuis les habitations les plus proches, induirait un effet d'écrasement.

35. L'étude acoustique dont la fiabilité n'est pas remise en cause par les éléments de l'instruction, a révélé que le projet éolien situé à plus de 500 mètres des habitations, respecte globalement la règlementation en matière sonore en vigueur mais que des dépassements de niveau sonore règlementaire autorisé dans certaines circonstances en cas de vents sud-ouest et nord-est ont été constatés. Cependant, la mise en place d'un plan de bridage préconisé par l'étude d'impact et repris par l'arrêté attaqué en fonction des heures et du sens du vent est de nature à permettre d'éviter tout dépassement des seuils règlementaires de jour comme de nuit. En outre, la société s'est engagée à contrôler les niveaux sonores des machines dans le cadre de la campagne acoustique postérieure à la mise en service du parc d'une durée de six mois et à adapter le cas échéant le plan de bridage en fonction des résultats.

36. S'agissant de l'avifaune, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'étude d'impact dont les éléments ne sont pas utilement contestés que le projet n'aura pas d'incidence sur le site de la Vallée de la Gartempe, classé Natura 2000, situé à 2,4 km de l'aire d'étude et que, si le projet est en partie situé sur un axe migratoire mineur des oiseaux, l'axe majeur de migration se situant à plus de 4 km à l'est des Monts de Blond, les espèces qui s'y trouvent s'adapteront globalement au site, et notamment le Milan Royal dont la présence a été recensée sur le site mais dont l'aptitude au vol lui permet d'éviter une collision avec les pales. Il résulte également de l'instruction et notamment des éléments de l'étude d'impact, que le parc éolien ne constitue pas un risque pour la Grue Cendrée dans la mesure où elle est très peu présente sur le site et n'a pas été recensée en période prénuptiale à l'exception d'un seul vol de quatre individus, le principal axe migratoire étant situé à plus de 4 km du projet. A cet égard, le courrier du coordinateur national du réseau Grues France du 6 février 2012, relatif à des communes du nord de la Haute-Vienne, qui se borne à des préconisations générales n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de l'étude. Enfin, si une carte du 12 février 2018 attesterait la présence de cette espèce en Limousin, elle ne permet pas davantage d'établir une présence significative de cet oiseau sur le site du parc éolien. Enfin, l'arrêté prévoit des mesures de suivi des populations migratoires et le cas échéant une adaptation de l'exploitation du parc éolien au vu des résultats.

37. Enfin, il résulte de l'étude d'impact réalisée sur le projet de Croix de la Pile que si les hameaux de L'Age, Lépaud, Vacqueur et Courcellas pourront avoir des vues cumulées sur ces deux parcs, eu égard aux éléments de végétation et notamment aux boisements et haies importants à proximité et à la topographie des lieux, l'effet de saturation visuelle apparait globalement modéré, les éoliennes s'intégrant majoritairement dans leur environnement. L'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale sur le parc de la Croix de la Pile dont font état les requérants, dès lors qu'il se prononce sur l'effet de saturation des parcs de Courcellas, de la Croix de la Pile et d'un troisième parc, ne permet pas d'identifier un effet de saturation qui résulterait des seuls parcs de Courcellas et de la Croix de la Pile.

38. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté du 13 mars 2015 :

39. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

40. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

41. En l'occurrence, l'illégalité relevée au point 9 peut être régularisée par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société Ferme éolienne de Courcellas, d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine.

42. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 41, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE, sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la Haute-Vienne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

43. Dans l'hypothèse où le nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 13 mars 2015, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Ferme éolienne de Courcellas est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 41.

44. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis par l'autorité environnementale, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

45. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 43, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

46. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 44, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 43 du présent arrêt ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 44, pour permettre la transmission par le préfet de la Haute-Vienne d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 41 à 44.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin, à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à M. H... K..., à la société Ferme éolienne de Courcellas, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme F... G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Caroline G...

Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00665
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;18bx00665 ?
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