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24/09/2020 | FRANCE | N°20BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1901653 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 13 mars 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre, ava...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1901653 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits de l'application Thémis relatifs à son dossier ou toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle réunissant les trois médecins du collège de l'OFII par application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les documents extraits de la base de données Bispo sur la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de l'ensemble des décisions litigieuses :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

s'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en l'absence de preuve rapportée par le préfet d'une délibération collégiale du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu son avis, compte-tenu des dates différentes portées sur l'avis produit par le préfet et l'avis dont elle a reçu communication, d'autre part, en l'absence de signature électronique sécurisée de la part des médecins composant le collège ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation ses conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- et les observations de Me E..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 2 novembre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 6 février 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2016, confirmée le 7 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. En dépit d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 juin 2017, Mme B... s'est maintenue sur le territoire français et a demandé, le 25 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'appelante se borne à reprendre en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions litigieuses, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 313- 22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. En premier lieu, et d'une part, lorsque l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique " Themis " faisant état des date et heure auxquelles les médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis, qui au demeurant sont relatives aux dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers. Si l'appelante fait également valoir que la date portée sur l'avis du collège de médecins produit par le préfet diffère de celle de l'avis qui lui a été communiqué, cette circonstance due à un problème informatique, ainsi que l'a mentionné le médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est, par elle-même, sans incidence sur le caractère collégial de l'avis et plus généralement sur sa régularité alors que le sens de l'avis et les signataires de cet avis sont identiques dans les deux versions produites à l'instance.

5. D'autre part, si Mme B... soutient que la signature des trois médecins composant le collège ayant rendu son avis présenterait un caractère irrégulier, en particulier que le procédé de signature électronique utilisé dans l'application Thémis méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a toutefois estimé que Mme B... pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par Mme B..., établis par un praticien hospitalier les 24 mai 2017 et 25 septembre 2018, s'ils font état de troubles anxio-dépressifs dans un contexte post-traumatique, ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu collégialement sur l'accès effectif à un traitement approprié en République démocratique du Congo alors que le préfet justifie, notamment au regard des extraits de la base de données " Medical country of origin information ", que plusieurs services, en particulier à Kinshasa dont l'intéressée est originaire, proposent des soins ambulatoires pour la prise en charge de pathologies neuro-psychiatriques, et ce, alors même que Mme B... y aurait vécu un évènement traumatique dont l'existence n'est au demeurant pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à l'âge de 30 ans. Elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils mineur ainsi que sa mère. Si elle justifie de ses efforts d'intégration et si elle soutient être affectée psychologiquement à la perspective de ne pas pouvoir se maintenir sur le territoire français, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 7 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction demandées, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00933
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;20bx00933 ?
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