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24/09/2020 | FRANCE | N°19BX04702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 19BX04702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Aboubacar E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902926 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. E..., représenté

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du magistrat désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Aboubacar E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902926 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre cette décision ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant Aboubacar E..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 30 octobre 2003 et être entré en France en septembre 2019 de manière irrégulière. Il s'est présenté le 21 octobre 2019 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne afin d'être pris en charge en tant que mineur étranger non accompagné. La consultation du fichier Visabio réalisé par la préfecture de la Vienne a fait apparaitre que l'intéressé avait fait une demande de visa en Côte d'Ivoire le 9 octobre 2018 pour la France sous le nom de M. D... E..., né le 30 mai 1999. Le préfet de la Vienne a alors pris à son encontre, le 22 octobre 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été prolongée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 4 décembre 2019. M. E... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019.

2. M. E... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense qu'il avait invoqué en première instance sans apporter en appel d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;(...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) ".

4. Pour prolonger de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. E... le préfet de la Vienne, après avoir visé les textes dont il a fait application et mentionné les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E..., a considéré que l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2019 n'était pas possible en l'absence de possession par ce dernier de document de voyage, que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable.

5. Ces indications, qui ont permis à M. E... de comprendre et de contester la mesure de prolongation prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne détaille pas expressément les raisons pour lesquelles l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. E.... Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas considéré qu'il risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement mais a estimé, au contraire, qu'un tel risque n'était pas caractérisé compte tenu des garanties qu'il présentait. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. En se bornant à indiquer, sans précision, que le préfet n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à la vie privée, M. E... n'apporte aucun élément permettant de considérer que la mesure de prolongation de l'assignation à résidence serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Il n'apporte pas davantage d'élément permettant de considérer que cette mesure, qui lui impose de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police, serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin M. E... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, la circonstance que le préfet aurait considéré, à tort, qu'il était majeur à la date de la mesure d'éloignement prise à son égard dès lors que cet arrêté n'est pas fondé sur un tel motif et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2019, qui sert de fondement à la décision portant prolongation de la mesure d'assignation à résidence, est devenu définitif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne B... Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04702 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04702
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;19bx04702 ?
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