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24/09/2020 | FRANCE | N°19BX04020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 19BX04020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902041 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, Mme B..., représentée par la

SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902041 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, Mme B..., représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement en cas de refus d'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;

- en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante guinéenne née le 10 février 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2019 et a sollicité l'asile le 21 mars suivant. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a fait apparaître que les empreintes digitales de la requérante avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 27 février 2019. Après avoir recueilli l'accord des autorités espagnoles en vue de la prise en charge de Mme B... le 29 avril 2019, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 13 août 2019, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Mme B... relève appel du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'appelante se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que la requérante est enceinte, ne peut suffire à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation alors au surplus que l'intéressée n'a émis aucune observation quant à son futur transfert lors de l'entretien du 21 mars 2019.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Si Mme B... soutient qu'elle est enceinte de cinq mois et que sa grossesse nécessite un suivi médical régulier, eu égard notamment à l'anémie dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que son état de santé serait tel qu'elle ne puisse faire l'objet d'un transfert vers l'Espagne et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement appropriés. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

5. Si elle soutient également qu'elle vit avec un concubin, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucun élément sur sa situation maritale, de sorte que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04020
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;19bx04020 ?
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