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24/09/2020 | FRANCE | N°19BX02933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 19BX02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2017-10020 du 29 juin 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par une ordonnance n° 1901010 du 3 juillet 2019 le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2019 et 19 juin 2020, M. B..., représenté par M

e D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2017-10020 du 29 juin 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par une ordonnance n° 1901010 du 3 juillet 2019 le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2019 et 19 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 3 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner de nouveau sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le juge n'a pas tenu compte de ce qu'il expliquait, dans sa requête, qu'il sollicitait l'annulation de l'arrêté en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;

- le juge a fait une mauvaise application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il avait produit son passeport et son acte de naissance ainsi que l'acte de naissance et le certificat de scolarité de sa fille ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être présentée par un avocat ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né en 1976, relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2017 du préfet de Mayotte rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B..., qui n'était pas représenté par un avocat, s'est borné à demander au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le premier juge s'est bien prononcé sur cette demande. Si M. B... avait également indiqué qu'il sollicitait l'annulation de cet arrêté " afin [qu'il] puisse déposer à nouveau [son] dossier à la préfecture ", une telle indication ne peut être regardée comme constituant des conclusions auxquels le premier juge aurait été tenu de répondre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance faute d'avoir " repris " cette indication doit être écarté.

3. Pour rejeter la demande de M. B... selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a considéré que, eu égard aux pièces produites, les moyens soulevés par M. B... n'étaient pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est borné à produire, devant le tribunal, son passeport, son acte de naissance aux Comores, un jugement supplétif de naissance le concernant, l'acte de naissance de Roufka B..., née en 2003, et un certificat de scolarité daté du 17 juin 2016 concernant Chafika B..., née en 2004. Compte tenu de ces seuls éléments, le premier juge a pu légalement estimer que le moyen tiré de ce que M. B... avait établi à Mayotte le centre de ses intérêts privés et familiaux n'était pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance la demande de M. B....

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Si M. B... fait valoir qu'il vit à Mayotte depuis 2015 avec ses trois enfants nés en 2003, 2004 et 2005, il se borne à produire devant la cour son passeport, dont la date d'expiration est le 10 juillet 2017, ainsi qu'un certificat de scolarité daté du 17 juin 2016 concernant Chafika B.... Ni ces éléments ni les pièces produites devant le tribunal ne sont de nature à caractériser l'existence, en France, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Par suite, M. B... ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne C...Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02933
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-24;19bx02933 ?
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