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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1905760 du 11 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1905760 du 11 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'elle a indiqué que la demande était en cours de traitement en Italie alors qu'aucune décision ne lui a jamais été notifiée de sorte que le préfet ne pouvait formuler une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, ;

- l'article 4 du règlement précité a été méconnu ;

- l'article 18 du règlement CE 2725/2000 a été méconnu ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant aux risques de renvoi au regard des dispositions de l'article 3.2 du Règlement Dublin III ;

- la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 devait être appliquée ; la décision en litige est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. B... a été transféré en Italie le 22 janvier 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... I...,

- et les observations de Me F..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France le 5 mai 2019, a déposé une demande d'asile le 28 mai 2019. La consultation des données Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande d'asile en Italie le 16 avril 2018. Le préfet de la Gironde a saisi le 18 juillet 2019 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée le 1er août 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de la Gironde a décidé du transfert du requérant vers l'Italie. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2019-176 de la préfecture de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme M... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les " décisions et correspondances prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement de M. J... G..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de Mme C... K..., sous-préfet d'Arcachon, de Mme L... N..., directrice de cabinet de la préfecture de la Gironde. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que M. J... G..., Mme C... K... et Mme L... N... auraient été absents ou empêchés ni a fortiori établi, Mme M... D..., signataire de l'arrêté en litige, était compétente pour prendre la décision ordonnant le transfert de M. B... aux autorités italiennes. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'État membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen par les autorités de cet État (point b) de ce paragraphe). Et selon le paragraphe 1 de l'article 23 du règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ".

5. Il résulte des dispositions précitées que, quel que soit le stade auquel se trouve la procédure d'instruction de la demande de protection internationale déposée auprès du premier État membre, le second État saisi d'une demande de protection peut demander au premier État de reprendre le demandeur. Par suite, dès lors que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. B... avait formulé une demande d'asile en Italie et que l'obligation de reprise n'avait pas cessé à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur de droit en indiquant que la demande était en cours de traitement en Italie et n'a pas inexactement apprécié la compétence des autorités italiennes en sollicitant ces dernières sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement précité. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation signée de M. B... que ce dernier s'est vu remettre le 28 mai 2019 le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures intitulées " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", " Les empreintes digitales et Eurodac " lesquels contiennent les informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin III en vertu de l'article 4 précité du règlement UE n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".

11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

12. Les éléments produits par le requérant, et notamment un extrait du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés d'août 2016 et des rapports d'Amnesty International du 3 novembre 2016 et de Médecins sans frontière du 5 mars 2018 " Réfugiés et demandeurs d'asile en Italie : exclus des systèmes d'accueil et en danger aux frontières " n'établissent pas qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile italien présentait des défaillances telles qu'une demande d'asile ne pourrait y être examinée dans des conditions conformes aux principes dégagés par la Convention de Genève. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté en litige autorisant son transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. M. B... qui se prévaut de plusieurs rapports dont la teneur a été rappelée au point 12, fait état des conditions dans lesquelles il a été accueilli en Italie et notamment de ce qu'il a été enfermé dans un camp pendant de nombreux mois sans liberté de mouvement et sans pouvoir se faire soigner, et qu'il n'a bénéficié d'aucun hébergement durant l'année où il a séjourné sur le territoire italien. Toutefois et ainsi qu'il vient d'être dit, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Et M. B... n'établit pas la réalité des faits qu'il allègue concernant les traitements dont il aurait fait l'objet lorsqu'il se trouvait en Italie, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, et s'agissant de sa situation personnelle, si M. B... fait valoir qu'il parle français, a tissé des liens en France en s'engageant notamment dans le milieu associatif et poursuit des études sérieuses, il est toutefois célibataire, sans enfant et n'est arrivé en France que six mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B... ne suffisent pas à établir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées ou se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son transfert en Italie.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. H... I..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas I...Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01401
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01401 ?
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