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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2000019 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... D... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 24 mars 2020, Me H... E..., représenté par Me B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2000019 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... D... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Me H... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 2000019 du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais de procès de première instance ;

3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. A... D..., il a préparé la requête et saisi le tribunal administratif ; l'Etat n'a accordé le titre de séjour que postérieurement sans qu'il soit fait état d'un élément nouveau dans le dossier de l'intéressé ; la demande a été présentée en mai 2019 et une décision implicite était née en septembre 2019 ; ce n'est qu'en janvier, soit postérieurement au dépôt de la requête que le titre a été accordé ; il est donc manifeste que la décision était illégale ; les conditions nécessaires pour l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens étaient donc satisfaites ; le président du tribunal administratif qui a constaté à bon droit le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, a fait une mauvaise application de la loi en rejetant les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit versée à Me E... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant Me E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain, a présenté une demande d'attribution d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française le 13 mai 2019 et une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mai suivant. Me E..., avocat désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. A... D..., relève appel de l'ordonnance n° 2000019 du 13 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a notamment constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant les demandes de titre de séjour et a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me E... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. Si la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a délivré à M. A... D... le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé le 13 mai 2019 a retiré la décision implicite ayant rejeté cette demande, il ressort des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions implicites rejetant les demandes présentées les 13 et 16 mai 2019, présenté par une requête, signée par Me E..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 janvier 2020, a été communiqué aux services de l'Etat le 21 janvier 2020, soit le lendemain du jour où M. A... D... a attesté s'être vu remettre un des titres de séjour sollicité. Dans ces conditions, le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus implicites a été prononcé par l'ordonnance du 13 mars 2020 critiquée en raison de la délivrance d'un titre de séjour résultant du réexamen de la situation de M. A... D... par les services préfectoraux. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'accorder à Me E... la somme demandée en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

5. Me E... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros lui soit versée par l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. G... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane F... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01130
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01130 ?
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