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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1901404 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 31 juillet 2020, Me F... C..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1901404 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 31 juillet 2020, Me F... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1901404 du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais de procès de première instance ;

3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient qu'il a été désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. G... et a déposé le 31 juillet 2019 une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 mai 2019 rejetant la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ; suite à la délivrance du titre sollicité, le président du tribunal administratif qui a constaté à bon droit le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction a fait une mauvaise application de la loi en rejetant les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit versée à Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Me C....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant angolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2016 accompagné de son épouse et de ses trois enfants afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejeté successivement par l'OFRPA et la CNDA le 19 juillet 2018 et, par une décision du 22 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une décision du 3 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de M. G... de se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du point 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me C..., avocat désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. G..., relève appel de l'ordonnance n° 1901404 du 13 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a notamment constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mai 2019 et a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article L313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir dirigé la décision du 3 mai 2019 a été présenté par une requête, signée par Me C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 31 juillet 2019 soit postérieurement à l'adoption de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la décision du 3 mai 2019 ait été retirée par son auteur ou annulée. Dans ces conditions, le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision a été prononcé par l'ordonnance du 13 mars 2020 critiquée en raison de la délivrance d'un titre de séjour résultant du réexamen spontané de la situation de M. G... par les services préfectoraux. Dans ces conditions, l'Etat ne pouvait être regardé comme partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit versée à Me C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique devaient être rejetées.

5. Me C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros lui soit versée par l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane D... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01129
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01129 ?
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