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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et de travail.

Par une ordonnance n° 1800387 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la

requête de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et de travail.

Par une ordonnance n° 1800387 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 31 juillet 2020, Me F... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1800387 du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais de procès de première instance ;

3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient qu'il a été désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. G... et a déposé le 14 mars 2018 une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 août 2017 refusant d'instruire le demande de titre de séjour de M. G... et la décision implicite rejetant la demande d'autorisation de travail et de séjour de l'intéressé ; suite à la délivrance du titre sollicité, le président du tribunal administratif qui a constaté à bon droit le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte a fait une mauvaise application de la loi en rejetant les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit versée à Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Me C....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2011 accompagné de son épouse enceinte de sept mois afin d'y solliciter l'asile. Ils ont tous deux fait l'objet d'un arrêté de réadmission à destination de la Pologne qui n'a pas été exécuté puis M. G... s'est vu délivrer une carte de séjour sur le fondement du point 11° de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le juin 2013 et avril 2015. Par un arrêté du 24 janvier 2017 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination de la Géorgie et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par une décision du 28 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'examiner la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. G... sur le fondement des mêmes dispositions du point 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me C..., avocat désigné au titre de l'aide juridique pour assister M. G..., relève appel de l'ordonnance n° 1800387 du 13 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a notamment constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 août 2017 et a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes du même article dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. G... a été adoptée au visa de l'avis du 31 mars 2016 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette décision est devenue définitive suite au rejet du recours en excès de pouvoir de M. G... par un arrêt n° 18BX00778 du 21 juin 2018 de la présente cour devenu irrévocable. Parallèlement à cette procédure contentieuse, M. G... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement dès le 27 juin 2017 et le préfet de la Haute-Vienne a, le 28 aout 2017, confirmé sa décision du 24 janvier 2017 en retenant que l'intéressé ne se prévalait d'aucun élément nouveau.

5. M. G... a, de nouveau, présenté une demande de titre de séjour sur le même fondement le 13 février 2018 et, représenté par Me C..., a également contesté la légalité de la décision du 28 août 2017 par une requête enregistrée le 14 mars 2018 au greffe du tribunal administratif de Limoges. Suite à l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel 1'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, le 31 octobre 2018, de délivrer à M. G... le titre de séjour sollicité le 13 février 2018 et a communiqué cette décision au tribunal administratif de Limoges, lequel a décidé, par l'ordonnance critiquée, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 28 août 2017.

6. Ainsi, contrairement à ce que soutient Me C..., le non-lieu à statuer sur les conclusions principales a été prononcé par l'ordonnance du 13 mars 2020 critiquée en raison de la délivrance d'un titre de séjour obtenu à l'issue de l'examen d'une nouvelle demande intervenue parallèlement au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 28 août 2017. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la décision du 28 août 2017 ait été retirée par son auteur ou annulée. Dans ces conditions, l'Etat ne pouvait être regardé comme partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros soit versée à Me C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique devaient être rejetées.

7. Me C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à ce que la somme de 1 920 euros lui soit versée par l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane D... Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01128
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01128 ?
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