La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°20BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX01016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902344 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B..., représent

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902344 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le tribunal et le préfet commettent une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française ;

- la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 7 juin 1977, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 18 août 2001, selon ses déclarations. Il a tout d'abord déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2002 et ce rejet a été confirmé le 31 mars 2003 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, M. B... s'est maintenu sur le territoire national et a fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière en 2003, 2004, 2007 et 2008 qu'il n'a pas respecté et qui n'ont pu être exécuté. M. B... a ensuite sollicité en 2010 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en 2013 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sans succès. Puis le 18 avril 2014, M. B... a de nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejeté, après avis défavorable de la commission du titre de séjour, par un arrêté du préfet de la Vienne du 2 février 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision du 23 février 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cependant, M. B... s'est encore maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a déposé le 21 octobre 2016 une nouvelle demande de titre de séjour à nouveau sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du préfet de la Vienne de rejet de cette demande intervenue le 22 février 2017, en faisant application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, pour absence de communication des motifs de la décision et a fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. B.... Puis, par jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la nouvelle décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne pour erreur d'appréciation et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois. C'est dans ces conditions que par arrêté du 11 juin 2019, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour formulé par M. B... dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement n° 1902344 du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique C... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01016
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx01016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award